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Lois et règlements
J-2
- Loi sur l’organisation judiciaire
Article 73.11
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Abrogé
73.11
Abrogé : 2012, ch. 15, art. 44
2009, ch. 28, art. 10; 2009, ch. 51, art. 2; 2012, ch. 15, art. 44
2013-01-01
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Abrogé
73.11
Abrogé : 2012, c.15, art.44
2009, c.28, art.10; 2009, c.51, art.2; 2012, c.15, art.44
2010-07-15
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73.11
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et établir d’autres Règles pour déterminer la procédure à suivre dans une cause visée au présent article; il peut, notamment, par règles :
a
)
prévoir que la procédure déterminée en vertu du présent article est la seule qu’il faut suivre pour les causes visées au paragraphe (2), sous réserve des exceptions prescrites;
b
)
prescrire le montant ou la valeur que vise le paragraphe (2);
c
)
indiquer les autres causes auxquelles s’applique la procédure déterminée en vertu du présent article;
d
)
établir le mode de sélection du lieu de l’audition des causes;
e
)
établir les règles de preuve;
f
)
déterminer la procédure d’appel et limiter tout droit d’appel que prévoient par ailleurs la présente loi ou les Règles de procédure;
g
)
prévoir les frais, y compris les frais d’appel;
h
)
fixer les droits;
i
)
prévoir l’exonération en tout ou en partie du paiement des droits et préciser les circonstances dans lesquelles il peut y avoir exonération de tout ou partie des droits;
j
)
prévoir de façon générale toute autre affaire qui peut, en vertu de la présente loi, être réglementée par les Règles de procédure et qui est accessoire à la détermination de la procédure que prévoit le présent article.
73.11
(2)
Aux fins d’application de l’alinéa (1)a), les causes sont les suivantes :
a
)
une action en recouvrement d’une créance ou en dommages-intérêts, si la somme d’argent réclamée ne dépasse pas le montant que prescrivent les Règles;
b
)
une action en recouvrement de la possession de biens personnels, si la valeur des biens personnels ne dépasse pas le montant que prescrivent les Règles;
c
)
une action en recouvrement d’une créance ou en dommages-intérêts combinée à une action en recouvrement de la possession de biens personnels, si la valeur combinée de la somme d’argent réclamée et de la valeur des biens personnels ne dépasse pas le montant que prescrivent les Règles.
73.11
(3)
Le montant prescrit en vertu de l’alinéa (2)a) comprend les intérêts jusqu’à la date du jugement.
73.11
(4)
La somme d’argent réclamée dans la valeur combinée prescrite en vertu de l’alinéa (2)c) comprend les intérêts jusqu’à la date du jugement.
73.11
(5)
Les montants prescrits en vertu des alinéas (2)a) et b) et la valeur combinée prescrite en vertu de l’alinéa (2)c) ne tiennent pas compte des frais qui pourraient être réclamés.
2009, c.28, art.10; 2009, c.51, art.2
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