Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Comité des Règles
73.1(1)Est institué un Comité des Règles de la Cour qui se compose des personnes suivantes :
a) le juge en chef du Nouveau-Brunswick, ou un juge de la Cour qu’il désigne, qui en assure la présidence;
b) le juge en chef de la Cour du Banc du Roi ou un juge de la Cour qu’il désigne;
b.1) le juge de la Cour d’appel que désigne le juge en chef du Nouveau-Brunswick;
b.2) le juge de la Division de la famille que désigne le juge en chef de la Cour du Banc du Roi;
c) le président du Barreau du Nouveau-Brunswick ou la personne qu’il désigne;
d) le procureur général ou celui qu’il désigne;
e) le registraire.
73.1(2)Le comité des Règles peut faire des enquêtes et études sur :
a) l’administration et le fonctionnement des Cours, de la présente loi et des Règles de procédure;
b) le travail des fonctionnaires des Cours et les arrangements régissant l’exercice de leurs fonctions;
c) la procédure des Cours.
73.1(3)Le comité des Règles peut faire au lieutenant-gouverneur en conseil des recommandations à partir des résultats des enquêtes et études visées au paragraphe (2).
1978, ch. 32, art. 33; 1981, ch. 6, art. 1; 1983, ch. 43, art. 17; 1987, ch. 6, art. 48; 2009, ch. 22, art. 1; 2023, ch. 17, art. 129
Comité des Règles
73.1(1)Est institué un Comité des Règles de la Cour qui se compose des personnes suivantes :
a) le juge en chef du Nouveau-Brunswick, ou un juge de la Cour qu’il désigne, qui en assure la présidence;
b) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ou un juge de la Cour qu’il désigne;
b.1) le juge de la Cour d’appel que désigne le juge en chef du Nouveau-Brunswick;
b.2) le juge de la Division de la famille que désigne le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;
c) le président du Barreau du Nouveau-Brunswick ou la personne qu’il désigne;
d) le procureur général ou celui qu’il désigne;
e) le registraire.
73.1(2)Le comité des Règles peut faire des enquêtes et études sur :
a) l’administration et le fonctionnement des Cours, de la présente loi et des Règles de procédure;
b) le travail des fonctionnaires des Cours et les arrangements régissant l’exercice de leurs fonctions;
c) la procédure des Cours.
73.1(3)Le comité des Règles peut faire au lieutenant-gouverneur en conseil des recommandations à partir des résultats des enquêtes et études visées au paragraphe (2).
1978, ch. 32, art. 33; 1981, ch. 6, art. 1; 1983, ch. 43, art. 17; 1987, ch. 6, art. 48; 2009, ch. 22, art. 1
Règles de procédure
73.1(1)Est institué un Comité des Règles de la Cour qui se compose
a) du juge en chef au Nouveau-Brunswick, ou d’un juge de la Cour qu’il désigne, qui doit assurer la présidence,
b) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ou un juge de la Cour qu’il désigne,
c) le président du Barreau du Nouveau-Brunswick ou la personne qu’il désigne,
d) le procureur général ou celui qu’il désigne, et
e) le registraire.
73.1(2)Le comité des Règles peut faire des enquêtes et études sur
a) l’administration et le fonctionnement des Cours, de la présente loi et des Règles de procédure;
b) le travail des fonctionnaires des Cours et les arrangements régissant l’exercice de leurs fonctions; et
c) la procédure des Cours.
73.1(3)Le comité des Règles peut faire au lieutenant-gouverneur en conseil des recommandations à partir des résultats des enquêtes et études visées au paragraphe (2).
1978, ch. 32, art. 33; 1981, ch. 6, art. 1; 1983, ch. 43, art. 17; 1987, ch. 6, art. 48
Règles de procédure
73.1(1)Est institué un Comité des Règles de la Cour qui se compose
a) du juge en chef au Nouveau-Brunswick, ou d’un juge de la Cour qu’il désigne, qui doit assurer la présidence,
b) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine ou un juge de la Cour qu’il désigne,
c) le président du Barreau du Nouveau-Brunswick ou la personne qu’il désigne,
d) le procureur général ou celui qu’il désigne, et
e) le registraire.
73.1(2)Le comité des Règles peut faire des enquêtes et études sur
a) l’administration et le fonctionnement des Cours, de la présente loi et des Règles de procédure;
b) le travail des fonctionnaires des Cours et les arrangements régissant l’exercice de leurs fonctions; et
c) la procédure des Cours.
73.1(3)Le comité des Règles peut faire au lieutenant-gouverneur en conseil des recommandations à partir des résultats des enquêtes et études visées au paragraphe (2).
1978, c.32, art.33; 1981, c.6, art.1; 1983, c.43, art.17; 1987, c.6, art.48