Comité des Règles
73.1(1)Est institué un Comité des Règles de la Cour qui se compose des personnes suivantes :
a)
le juge en chef du Nouveau-Brunswick, ou un juge de la Cour qu’il désigne, qui en assure la présidence;
b)
le juge en chef de la Cour du Banc du Roi ou un juge de la Cour qu’il désigne;
b.1)
le juge de la Cour d’appel que désigne le juge en chef du Nouveau-Brunswick;
b.2)
le juge de la Division de la famille que désigne le juge en chef de la Cour du Banc du Roi;
c)
le président du Barreau du Nouveau-Brunswick ou la personne qu’il désigne;
d)
le procureur général ou celui qu’il désigne;
73.1(2)Le comité des Règles peut faire des enquêtes et études sur :
a)
l’administration et le fonctionnement des Cours, de la présente loi et des Règles de procédure;
b)
le travail des fonctionnaires des Cours et les arrangements régissant l’exercice de leurs fonctions;
c)
la procédure des Cours.
73.1(3)Le comité des Règles peut faire au lieutenant-gouverneur en conseil des recommandations à partir des résultats des enquêtes et études visées au paragraphe (2).
1978, ch. 32, art. 33; 1981, ch. 6, art. 1; 1983, ch. 43, art. 17; 1987, ch. 6, art. 48; 2009, ch. 22, art. 1; 2023, ch. 17, art. 129