Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Règles de procédure et règlements
73(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et il peut également établir d’autres Règles, des nouvelles Règles et des Règles supplémentaires pour donner effet à la présente loi, et en particulier pour la totalité ou une partie des questions suivantes, sans que cette énumération restreigne la portée générale de ces pouvoirs, à savoir :
a) pour réglementer les droits et indemnités auxquelles donnent lieu les procédures devant la Cour d’appel et la Cour du Banc du Roi;
b) pour réglementer les débats ou plaidoiries écrites ainsi que la pratique et la procédure devant la Cour d’appel et la Cour du Banc du Roi;
c) pour réglementer les moyens par lesquels peut être rapportée la preuve de faits particuliers ainsi que le mode d’administration de leur preuve
(i) à l’occasion d’une demande dans une question ou procédure concernant la répartition de fonds ou de biens, qu’ils aient été ou non consignés au greffe de la Cour, et
(ii) à l’occasion d’une demande d’instructions conformément à ces Règles;
d) pour réglementer le transfert des procédures devant la Division de la famille;
e) pour réglementer les honoraires des avocats dans un accord d’honoraires conditionnels;
f) pour entendre les appels des décisions de la Cour du Banc du Roi, de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou des autres tribunaux ainsi que des juges ou des fonctionnaires;
g) pour compléter ou modifier les dispositions concernant les débats ou plaidoiries écrites, la pratique ou la procédure contenues dans toute loi, sous le régime de laquelle la Division de la Famille exerce sa compétence, dans la mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil l’estime nécessaire pour s’assurer d’une décision juste et expéditive au sujet des procédures;
h) pour réglementer le dépôt des certificats, demandes, avis ou de tous autres documents dont la présente ou toute autre loi requiert le dépôt à la Cour du Banc du Roi et désigner la circonscription judiciaire où le dépôt doit se faire;
i) pour déterminer le taux d’intérêt qu’un verdict ou jugement a à porter;
j) pour fixer le taux d’actualisation utilisé dans le calcul du montant de l’indemnité relative aux dommages financiers futurs;
k) concernant l’usage de l’une ou l’autre des langues officielles du Nouveau-Brunswick ou des deux dans les plaidoiries, dans la pratique et dans les procédures devant la Cour d’appel et la Cour du Banc du Roi;
l) concernant les instances vexatoires et le fait d’agir de manière vexatoire au cours d’une instance devant la Cour du Banc du Roi, la Cour d’appel ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick, y compris, sans qu’il soit porté atteinte à ce qui précède, exigeant qu’une personne obtienne une autorisation pour introduire d’autres instances devant ces cours ou pour continuer une instance qu’elle a déjà introduite devant l’une de ces cours.
73(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement :
a) prescrire les pouvoirs, fonctions et attributions des conseillers-maîtres chargés de la gestion des causes, du registraire, des greffiers, des administrateurs, des personnes autorisées par le registraire en vertu du paragraphe 62.1(1) et des autres fonctionnaires nommés en vertu de la présente loi;
b) réglementer toute matière qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement des Cours;
c) déterminer le nombre des circonscriptions judiciaires de la province, fixant leurs lignes de démarcation, et pour la Division de première instance et pour la Division de la famille.
73(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les intérêts pour l’application du paragraphe 48(3), notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt.
S.R., ch. 120, art. 73; 1966, ch. 70, art. 24; 1975, ch. 32, art. 2; 1978, ch. 32, art. 33; 1980, ch. 28, art. 12; 1981, ch. 36, art. 13; 1983, ch. 43, art. 16; 1987, ch. 6, art. 48; 1994, ch. 25, art. 3; 2007, ch. 7, art. 2; 2008, ch. 4, art. 1; 2008, ch. 43, art. 8; 2009, ch. 28, art. 10; 2010, ch. 21, art. 2; 2012, ch. 15, art. 44; 2023, ch. 17, art. 129
Règles de procédure et règlements
73(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et il peut également établir d’autres Règles, des nouvelles Règles et des Règles supplémentaires pour donner effet à la présente loi, et en particulier pour la totalité ou une partie des questions suivantes, sans que cette énumération restreigne la portée générale de ces pouvoirs, à savoir :
a) pour réglementer les droits et indemnités auxquelles donnent lieu les procédures devant la Cour d’Appel et la Cour du Banc de la Reine;
b) pour réglementer les débats ou plaidoiries écrites ainsi que la pratique et la procédure devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
c) pour réglementer les moyens par lesquels peut être rapportée la preuve de faits particuliers ainsi que le mode d’administration de leur preuve
(i) à l’occasion d’une demande dans une question ou procédure concernant la répartition de fonds ou de biens, qu’ils aient été ou non consignés au greffe de la Cour, et
(ii) à l’occasion d’une demande d’instructions conformément à ces Règles;
d) pour réglementer le transfert des procédures devant la Division de la famille;
e) pour réglementer les honoraires des avocats dans un accord d’honoraires conditionnels;
f) pour entendre les appels des décisions de la Cour du Banc de la Reine, de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou des autres tribunaux ainsi que des juges ou des fonctionnaires;
g) pour compléter ou modifier les dispositions concernant les débats ou plaidoiries écrites, la pratique ou la procédure contenues dans toute loi, sous le régime de laquelle la Division de la Famille exerce sa compétence, dans la mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil l’estime nécessaire pour s’assurer d’une décision juste et expéditive au sujet des procédures;
h) pour réglementer le dépôt des certificats, demandes, avis ou de tous autres documents dont la présente ou toute autre loi requiert le dépôt à la Cour du Banc de la Reine et désigner la circonscription judiciaire où le dépôt doit se faire;
i) pour déterminer le taux d’intérêt qu’un verdict ou jugement a à porter;
j) pour fixer le taux d’actualisation utilisé dans le calcul du montant de l’indemnité relative aux dommages financiers futurs;
k) concernant l’usage de l’une ou l’autre des langues officielles du Nouveau-Brunswick ou des deux dans les plaidoiries, dans la pratique et dans les procédures devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
l) concernant les instances vexatoires et le fait d’agir de manière vexatoire au cours d’une instance devant la Cour du Banc de la Reine, la Cour d’appel ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick, y compris, sans qu’il soit porté atteinte à ce qui précède, exigeant qu’une personne obtienne une autorisation pour introduire d’autres instances devant ces cours ou pour continuer une instance qu’elle a déjà introduite devant l’une de ces cours.
73(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement :
a) prescrire les pouvoirs, fonctions et attributions des conseillers-maîtres chargés de la gestion des causes, du registraire, des greffiers, des administrateurs, des personnes autorisées par le registraire en vertu du paragraphe 62.1(1) et des autres fonctionnaires nommés en vertu de la présente loi;
b) réglementer toute matière qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement des Cours;
c) déterminer le nombre des circonscriptions judiciaires de la province, fixant leurs lignes de démarcation, et pour la Division de première instance et pour la Division de la famille.
73(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les intérêts pour l’application du paragraphe 48(3), notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt.
S.R., ch. 120, art. 73; 1966, ch. 70, art. 24; 1975, ch. 32, art. 2; 1978, ch. 32, art. 33; 1980, ch. 28, art. 12; 1981, ch. 36, art. 13; 1983, ch. 43, art. 16; 1987, ch. 6, art. 48; 1994, ch. 25, art. 3; 2007, ch. 7, art. 2; 2008, ch. 4, art. 1; 2008, ch. 43, art. 8; 2009, ch. 28, art. 10; 2010, ch. 21, art. 2; 2012, ch. 15, art. 44
Règles de procédure
73(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et il peut également établir d’autres Règles, des nouvelles Règles et des Règles supplémentaires pour donner effet à la présente loi, et en particulier pour la totalité ou une partie des questions suivantes, sans que cette énumération restreigne la portée générale de ces pouvoirs, à savoir :
a) pour réglementer les droits et indemnités auxquelles donnent lieu les procédures devant la Cour d’Appel et la Cour du Banc de la Reine;
b) pour réglementer les débats ou plaidoiries écrites ainsi que la pratique et la procédure devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
c) pour réglementer les moyens par lesquels peut être rapportée la preuve de faits particuliers ainsi que le mode d’administration de leur preuve
(i) à l’occasion d’une demande dans une question ou procédure concernant la répartition de fonds ou de biens, qu’ils aient été ou non consignés au greffe de la Cour, et
(ii) à l’occasion d’une demande d’instructions conformément à ces Règles;
d) pour réglementer le transfert des procédures devant la Division de la famille;
e) pour réglementer les honoraires des avocats dans un accord d’honoraires conditionnels;
f) pour entendre les appels des décisions de la Cour du Banc de la Reine, de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou des autres tribunaux ainsi que des juges ou des fonctionnaires;
g) pour compléter ou modifier les dispositions concernant les débats ou plaidoiries écrites, la pratique ou la procédure contenues dans toute loi, sous le régime de laquelle la Division de la Famille exerce sa compétence, dans la mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil l’estime nécessaire pour s’assurer d’une décision juste et expéditive au sujet des procédures;
h) pour réglementer le dépôt des certificats, demandes, avis ou de tous autres documents dont la présente ou toute autre loi requiert le dépôt à la Cour du Banc de la Reine et désigner la circonscription judiciaire où le dépôt doit se faire;
i) pour déterminer le taux d’intérêt qu’un verdict ou jugement a à porter;
j) pour fixer le taux d’actualisation utilisé dans le calcul du montant de l’indemnité relative aux dommages financiers futurs;
k) concernant l’usage de l’une ou l’autre des langues officielles du Nouveau-Brunswick ou des deux dans les plaidoiries, dans la pratique et dans les procédures devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
l) concernant les instances vexatoires et le fait d’agir de manière vexatoire au cours d’une instance devant la Cour du Banc de la Reine, la Cour d’appel ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick, y compris, sans qu’il soit porté atteinte à ce qui précède, exigeant qu’une personne obtienne une autorisation pour introduire d’autres instances devant ces cours ou pour continuer une instance qu’elle a déjà introduite devant l’une de ces cours.
73(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement :
a) prescrire les pouvoirs, fonctions et attributions des conseillers-maîtres chargés de la gestion des causes, du registraire, des greffiers, des administrateurs, des personnes autorisées par le registraire en vertu du paragraphe 62.1(1) et des autres fonctionnaires nommés en vertu de la présente loi;
b) réglementer toute matière qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement des Cours;
c) déterminer le nombre des circonscriptions judiciaires de la province, fixant leurs lignes de démarcation, et pour la Division de première instance et pour la Division de la famille.
73(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les intérêts pour l’application du paragraphe 48(3), notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt.
S.R., c.120, art.73; 1966, c.70, art.24; 1975, c.32, art.2; 1978, c.32, art.33; 1980, c.28, art.12; 1981, c.36, art.13; 1983, c.43, art.16; 1987, c.6, art.48; 1994, c.25, art.3; 2007, c.7, art.2; 2008, c.4, art.1; 2008, c.43, art.8; 2009, c.28, art.10; 2010, c.21, art.2; 2012, c.15, art.44
Règles de procédure
73(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et il peut également établir d’autres Règles, des nouvelles Règles et des Règles supplémentaires pour donner effet à la présente loi, et en particulier pour la totalité ou une partie des questions suivantes, sans que cette énumération restreigne la portée générale de ces pouvoirs, à savoir :
a) pour réglementer les droits et indemnités auxquelles donnent lieu les procédures devant la Cour d’Appel et la Cour du Banc de la Reine;
b) pour réglementer les débats ou plaidoiries écrites ainsi que la pratique et la procédure devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
c) pour réglementer les moyens par lesquels peut être rapportée la preuve de faits particuliers ainsi que le mode d’administration de leur preuve
(i) à l’occasion d’une demande dans une question ou procédure concernant la répartition de fonds ou de biens, qu’ils aient été ou non consignés au greffe de la Cour, et
(ii) à l’occasion d’une demande d’instructions conformément à ces Règles;
d) pour réglementer le transfert des procédures devant la Division de la famille;
e) pour réglementer les honoraires des avocats dans un accord d’honoraires conditionnels;
f) pour entendre les appels des décisions de la Cour du Banc de la Reine, de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou des autres tribunaux ainsi que des juges ou des fonctionnaires;
g) pour compléter ou modifier les dispositions concernant les débats ou plaidoiries écrites, la pratique ou la procédure contenues dans toute loi, sous le régime de laquelle la Division de la Famille exerce sa compétence, dans la mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil l’estime nécessaire pour s’assurer d’une décision juste et expéditive au sujet des procédures;
h) pour réglementer le dépôt des certificats, demandes, avis ou de tous autres documents dont la présente ou toute autre loi requiert le dépôt à la Cour du Banc de la Reine et désigner la circonscription judiciaire où le dépôt doit se faire;
i) pour déterminer le taux d’intérêt qu’un verdict ou jugement a à porter;
j) pour fixer le taux d’actualisation utilisé dans le calcul du montant de l’indemnité relative aux dommages financiers futurs;
k) concernant l’usage de l’une ou l’autre des langues officielles du Nouveau-Brunswick ou des deux dans les plaidoiries, dans la pratique et dans les procédures devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
l) concernant les instances vexatoires et le fait d’agir de manière vexatoire au cours d’une instance devant la Cour du Banc de la Reine, la Cour d’appel ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick, y compris, sans qu’il soit porté atteinte à ce qui précède, exigeant qu’une personne obtienne une autorisation pour introduire d’autres instances devant ces cours ou pour continuer une instance qu’elle a déjà introduite devant l’une de ces cours.
73(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement :
a) prescrivant les pouvoirs, fonctions et attributions des conseillers-maîtres chargés de la gestion des causes, du registraire, des greffiers, des administrateurs, des personnes autorisées par le registraire en vertu du paragraphe 62.1(1) et des autres fonctionnaires nommés en vertu de la présente loi;
b) réglementer toute matière qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement des Cours;
c) déterminer le nombre des circonscriptions judiciaires de la province, fixant leurs lignes de démarcation, et pour la Division de première instance et pour la Division de la famille.
73(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les intérêts pour l’application du paragraphe 48(3), notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt.
S.R., c.120, art.73; 1966, c.70, art.24; 1975, c.32, art.2; 1978, c.32, art.33; 1980, c.28, art.12; 1981, c.36, art.13; 1983, c.43, art.16; 1987, c.6, art.48; 1994, c.25, art.3; 2007, c.7, art.2; 2008, c.4, art.1; 2008, c.43, art.8; 2009, c.28, art.10; 2010, c.21, art.2; 2012, c.15, art.44
Règles de procédure
73(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et il peut également établir d’autres Règles, des nouvelles Règles et des Règles supplémentaires pour donner effet à la présente loi, et en particulier pour la totalité ou une partie des questions suivantes, sans que cette énumération restreigne la portée générale de ces pouvoirs, à savoir :
a) pour réglementer les droits et indemnités auxquelles donnent lieu les procédures devant la Cour d’Appel et la Cour du Banc de la Reine;
b) pour réglementer les débats ou plaidoiries écrites ainsi que la pratique et la procédure devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
c) pour réglementer les moyens par lesquels peut être rapportée la preuve de faits particuliers ainsi que le mode d’administration de leur preuve
(i) à l’occasion d’une demande dans une question ou procédure concernant la répartition de fonds ou de biens, qu’ils aient été ou non consignés au greffe de la Cour, et
(ii) à l’occasion d’une demande d’instructions conformément à ces Règles;
d) pour réglementer le transfert des procédures devant la Division de la famille;
e) pour réglementer les honoraires des avocats dans un accord d’honoraires conditionnels;
f) pour entendre les appels des décisions de la Cour du Banc de la Reine, de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou des autres tribunaux ainsi que des juges ou des fonctionnaires;
g) pour compléter ou modifier les dispositions concernant les débats ou plaidoiries écrites, la pratique ou la procédure contenues dans toute loi, sous le régime de laquelle la Division de la Famille exerce sa compétence, dans la mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil l’estime nécessaire pour s’assurer d’une décision juste et expéditive au sujet des procédures;
h) pour réglementer le dépôt des certificats, demandes, avis ou de tous autres documents dont la présente ou toute autre loi requiert le dépôt à la Cour du Banc de la Reine et désigner la circonscription judiciaire où le dépôt doit se faire;
i) pour déterminer le taux d’intérêt qu’un verdict ou jugement a à porter;
j) pour fixer le taux d’actualisation utilisé dans le calcul du montant de l’indemnité relative aux dommages financiers futurs;
k) concernant l’usage de l’une ou l’autre des langues officielles du Nouveau-Brunswick ou des deux dans les plaidoiries, dans la pratique et dans les procédures devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
l) concernant les instances vexatoires et le fait d’agir de manière vexatoire au cours d’une instance devant la Cour du Banc de la Reine ou la Cour d’appel, y compris, sans qu’il soit porté atteinte à ce qui précède, exigeant qu’une personne obtienne une autorisation pour introduire d’autres instances devant ces cours ou pour continuer une instance qu’elle a déjà introduite devant l’une de ces cours.
73(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement :
a) prescrivant les pouvoirs, fonctions et attributions des conseillers-maîtres chargés de la gestion des causes, du registraire, des greffiers, des administrateurs, des personnes autorisées par le registraire en vertu du paragraphe 62.1(1) et des autres fonctionnaires nommés en vertu de la présente loi;
b) réglementer toute matière qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement des Cours;
c) déterminer le nombre des circonscriptions judiciaires de la province, fixant leurs lignes de démarcation, et pour la Division de première instance et pour la Division de la famille.
73(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les intérêts pour l’application du paragraphe 48(3), notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt.
S.R., c.120, art.73; 1966, c.70, art.24; 1975, c.32, art.2; 1978, c.32, art.33; 1980, c.28, art.12; 1981, c.36, art.13; 1983, c.43, art.16; 1987, c.6, art.48; 1994, c.25, art.3; 2007, c.7, art.2; 2008, c.4, art.1; 2008, c.43, art.8; 2009, c.28, art.10; 2010, c.21, art.2
Règles de procédure
73(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et il peut également établir d’autres Règles, des nouvelles Règles et des Règles supplémentaires pour donner effet à la présente loi, et en particulier pour la totalité ou une partie des questions suivantes, sans que cette énumération restreigne la portée générale de ces pouvoirs, à savoir :
a) pour réglementer les droits et indemnités auxquelles donnent lieu les procédures devant la Cour d’Appel et la Cour du Banc de la Reine;
b) pour réglementer les débats ou plaidoiries écrites ainsi que la pratique et la procédure devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
c) pour réglementer les moyens par lesquels peut être rapportée la preuve de faits particuliers ainsi que le mode d’administration de leur preuve
(i) à l’occasion d’une demande dans une question ou procédure concernant la répartition de fonds ou de biens, qu’ils aient été ou non consignés au greffe de la Cour, et
(ii) à l’occasion d’une demande d’instructions conformément à ces Règles;
d) pour réglementer le transfert des procédures devant la Division de la famille;
e) pour réglementer les honoraires des avocats dans un accord d’honoraires conditionnels;
f) pour entendre les appels des décisions de la Cour du Banc de la Reine, de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou des autres tribunaux ainsi que des juges ou des fonctionnaires;
g) pour compléter ou modifier les dispositions concernant les débats ou plaidoiries écrites, la pratique ou la procédure contenues dans toute loi, sous le régime de laquelle la Division de la Famille exerce sa compétence, dans la mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil l’estime nécessaire pour s’assurer d’une décision juste et expéditive au sujet des procédures;
h) pour réglementer le dépôt des certificats, demandes, avis ou de tous autres documents dont la présente ou toute autre loi requiert le dépôt à la Cour du Banc de la Reine et désigner la circonscription judiciaire où le dépôt doit se faire;
i) pour déterminer le taux d’intérêt qu’un verdict ou jugement a à porter;
j) pour fixer le taux d’actualisation utilisé dans le calcul du montant de l’indemnité relative aux dommages financiers futurs;
k) concernant l’usage de l’une ou l’autre des langues officielles du Nouveau-Brunswick ou des deux dans les plaidoiries, dans la pratique et dans les procédures devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
l) concernant les instances vexatoires et le fait d’agir de manière vexatoire au cours d’une instance devant la Cour du Banc de la Reine, la Cour d’appel ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick, y compris, sans qu’il soit porté atteinte à ce qui précède, exigeant qu’une personne obtienne une autorisation pour introduire d’autres instances devant ces cours ou pour continuer une instance qu’elle a déjà introduite devant l’une de ces cours.
73(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement :
a) prescrivant les pouvoirs, fonctions et attributions des conseillers-maîtres chargés de la gestion des causes, du registraire, des greffiers, des administrateurs, des personnes autorisées par le registraire en vertu du paragraphe 62.1(1) et des autres fonctionnaires nommés en vertu de la présente loi;
b) réglementer toute matière qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement des Cours;
c) déterminer le nombre des circonscriptions judiciaires de la province, fixant leurs lignes de démarcation, et pour la Division de première instance et pour la Division de la famille.
73(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les intérêts pour l’application du paragraphe 48(3), notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt.
S.R., c.120, art.73; 1966, c.70, art.24; 1975, c.32, art.2; 1978, c.32, art.33; 1980, c.28, art.12; 1981, c.36, art.13; 1983, c.43, art.16; 1987, c.6, art.48; 1994, c.25, art.3; 2007, c.7, art.2; 2008, c.4, art.1; 2008, c.43, art.8; 2010, c.21, art.2
Règles de procédure
73(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et il peut également établir d’autres Règles, des nouvelles Règles et des Règles supplémentaires pour donner effet à la présente loi, et en particulier pour la totalité ou une partie des questions suivantes, sans que cette énumération restreigne la portée générale de ces pouvoirs, à savoir :
a) pour réglementer les droits et indemnités auxquelles donnent lieu les procédures devant la Cour d’Appel et la Cour du Banc de la Reine;
b) pour réglementer les débats ou plaidoiries écrites ainsi que la pratique et la procédure devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
c) pour réglementer les moyens par lesquels peut être rapportée la preuve de faits particuliers ainsi que le mode d’administration de leur preuve
(i) à l’occasion d’une demande dans une question ou procédure concernant la répartition de fonds ou de biens, qu’ils aient été ou non consignés au greffe de la Cour, et
(ii) à l’occasion d’une demande d’instructions conformément à ces Règles;
d) pour réglementer le transfert des procédures devant la Division de la famille;
e) pour réglementer les honoraires des avocats dans un accord d’honoraires conditionnels;
f) pour entendre les appels des décisions de la Cour du Banc de la Reine, de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou des autres tribunaux ainsi que des juges ou des fonctionnaires;
g) pour compléter ou modifier les dispositions concernant les débats ou plaidoiries écrites, la pratique ou la procédure contenues dans toute loi, sous le régime de laquelle la Division de la Famille exerce sa compétence, dans la mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil l’estime nécessaire pour s’assurer d’une décision juste et expéditive au sujet des procédures;
h) pour réglementer le dépôt des certificats, demandes, avis ou de tous autres documents dont la présente ou toute autre loi requiert le dépôt à la Cour du Banc de la Reine et désigner la circonscription judiciaire où le dépôt doit se faire;
i) pour déterminer le taux d’intérêt qu’un verdict ou jugement a à porter;
j) pour fixer le taux d’actualisation utilisé dans le calcul du montant de l’indemnité relative aux dommages financiers futurs;
k) concernant l’usage de l’une ou l’autre des langues officielles du Nouveau-Brunswick ou des deux dans les plaidoiries, dans la pratique et dans les procédures devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
l) concernant les instances vexatoires et le fait d’agir de manière vexatoire au cours d’une instance devant la Cour du Banc de la Reine, la Cour d’appel ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick, y compris, sans qu’il soit porté atteinte à ce qui précède, exigeant qu’une personne obtienne une autorisation pour introduire d’autres instances devant ces cours ou pour continuer une instance qu’elle a déjà introduite devant l’une de ces cours.
73(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement :
a) prescrivant les pouvoirs, fonctions et attributions du registraire, des greffiers, des administrateurs, des personnes autorisées par le registraire en vertu du paragraphe 62.1(1) et des autres fonctionnaires nommés en vertu de la présente loi;
b) réglementer toute matière qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement des Cours;
c) déterminer le nombre des circonscriptions judiciaires de la province, fixant leurs lignes de démarcation, et pour la Division de première instance et pour la Division de la famille.
73(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les intérêts pour l’application du paragraphe 48(3), notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt.
S.R., c.120, art.73; 1966, c.70, art.24; 1975, c.32, art.2; 1978, c.32, art.33; 1980, c.28, art.12; 1981, c.36, art.13; 1983, c.43, art.16; 1987, c.6, art.48; 1994, c.25, art.3; 2007, c.7, art.2; 2008, c.4, art.1; 2008, c.43, art.8
Règles de procédure
73(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et il peut également établir d’autres Règles, des nouvelles Règles et des Règles supplémentaires pour donner effet à la présente loi, et en particulier pour la totalité ou une partie des questions suivantes, sans que cette énumération restreigne la portée générale de ces pouvoirs, à savoir :
a) pour réglementer les droits et indemnités auxquelles donnent lieu les procédures devant la Cour d’Appel et la Cour du Banc de la Reine;
b) pour réglementer les débats ou plaidoiries écrites ainsi que la pratique et la procédure devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
c) pour réglementer les moyens par lesquels peut être rapportée la preuve de faits particuliers ainsi que le mode d’administration de leur preuve
(i) à l’occasion d’une demande dans une question ou procédure concernant la répartition de fonds ou de biens, qu’ils aient été ou non consignés au greffe de la Cour, et
(ii) à l’occasion d’une demande d’instructions conformément à ces Règles;
d) pour réglementer le transfert des procédures devant la Division de la famille;
e) pour réglementer les honoraires des avocats dans un accord d’honoraires conditionnels;
f) pour entendre les appels des décisions de la Cour du Banc de la Reine, de la Cour des divorces et des causes matrimoniales, de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou des autres tribunaux ainsi que des juges ou des fonctionnaires;
g) pour compléter ou modifier les dispositions concernant les débats ou plaidoiries écrites, la pratique ou la procédure contenues dans toute loi, sous le régime de laquelle la Division de la Famille exerce sa compétence, dans la mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil l’estime nécessaire pour s’assurer d’une décision juste et expéditive au sujet des procédures;
h) pour réglementer le dépôt des certificats, demandes, avis ou de tous autres documents dont la présente ou toute autre loi requiert le dépôt à la Cour du Banc de la Reine et désigner la circonscription judiciaire où le dépôt doit se faire;
i) pour déterminer le taux d’intérêt qu’un verdict ou jugement a à porter;
j) pour fixer le taux d’actualisation utilisé dans le calcul du montant de l’indemnité relative aux dommages financiers futurs;
k) concernant l’usage de l’une ou l’autre des langues officielles du Nouveau-Brunswick ou des deux dans les plaidoiries, dans la pratique et dans les procédures devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
l) concernant les instances vexatoires et le fait d’agir de manière vexatoire au cours d’une instance devant la Cour du Banc de la Reine, la Cour d’appel ou la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick, y compris, sans qu’il soit porté atteinte à ce qui précède, exigeant qu’une personne obtienne une autorisation pour introduire d’autres instances devant ces cours ou pour continuer une instance qu’elle a déjà introduite devant l’une de ces cours.
73(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement :
a) prescrivant les pouvoirs, fonctions et attributions du registraire, des greffiers, des administrateurs, des personnes autorisées par le registraire en vertu du paragraphe 62.1(1) et des autres fonctionnaires nommés en vertu de la présente loi;
b) réglementer toute matière qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement des Cours;
c) déterminer le nombre des circonscriptions judiciaires de la province, fixant leurs lignes de démarcation, et pour la Division de première instance et pour la Division de la famille.
73(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les intérêts pour l’application du paragraphe 48(3), notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt.
S.R., c.120, art.73; 1966, c.70, art.24; 1975, c.32, art.2; 1978, c.32, art.33; 1980, c.28, art.12; 1981, c.36, art.13; 1983, c.43, art.16; 1987, c.6, art.48; 1994, c.25, art.3; 2007, c.7, art.2; 2008, c.4, art.1
Règles de procédure
73(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et il peut également établir d’autres Règles, des nouvelles Règles et des Règles supplémentaires pour donner effet à la présente loi, et en particulier pour la totalité ou une partie des questions suivantes, sans que cette énumération restreigne la portée générale de ces pouvoirs, à savoir :
a) pour réglementer les droits et indemnités auxquelles donnent lieu les procédures devant la Cour d’Appel et la Cour du Banc de la Reine;
b) pour réglementer les débats ou plaidoiries écrites ainsi que la pratique et la procédure devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
c) pour réglementer les moyens par lesquels peut être rapportée la preuve de faits particuliers ainsi que le mode d’administration de leur preuve
(i) à l’occasion d’une demande dans une question ou procédure concernant la répartition de fonds ou de biens, qu’ils aient été ou non consignés au greffe de la Cour, et
(ii) à l’occasion d’une demande d’instructions conformément à ces Règles;
d) pour réglementer le transfert des procédures devant la Division de la famille;
e) pour réglementer les honoraires des avocats dans un accord d’honoraires conditionnels;
f) pour entendre les appels des décisions de la Cour du Banc de la Reine, de la Cour des divorces et des causes matrimoniales, de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou des autres tribunaux ainsi que des juges ou des fonctionnaires;
g) pour compléter ou modifier les dispositions concernant les débats ou plaidoiries écrites, la pratique ou la procédure contenues dans toute loi, sous le régime de laquelle la Division de la Famille exerce sa compétence, dans la mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil l’estime nécessaire pour s’assurer d’une décision juste et expéditive au sujet des procédures;
h) pour réglementer le dépôt des certificats, demandes, avis ou de tous autres documents dont la présente ou toute autre loi requiert le dépôt à la Cour du Banc de la Reine et désigner la circonscription judiciaire où le dépôt doit se faire;
i) pour déterminer le taux d’intérêt qu’un verdict ou jugement a à porter;
j) pour fixer le taux d’actualisation utilisé dans le calcul du montant de l’indemnité relative aux dommages financiers futurs;
k) concernant l’usage de l’une ou l’autre des langues officielles du Nouveau-Brunswick ou des deux dans les plaidoiries, dans la pratique et dans les procédures devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine.
73(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement :
a) prescrivant les pouvoirs, fonctions et attributions du registraire, des greffiers, des administrateurs, des personnes autorisées par le registraire en vertu du paragraphe 62.1(1) et des autres fonctionnaires nommés en vertu de la présente loi;
b) réglementer toute matière qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement des Cours;
c) déterminer le nombre des circonscriptions judiciaires de la province, fixant leurs lignes de démarcation, et pour la Division de première instance et pour la Division de la famille.
73(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant les intérêts pour l’application du paragraphe 48(3), notamment en ce qui concerne le taux d’intérêt et le mode de calcul de l’intérêt.
S.R., c.120, art.73; 1966, c.70, art.24; 1975, c.32, art.2; 1978, c.32, art.33; 1980, c.28, art.12; 1981, c.36, art.13; 1983, c.43, art.16; 1987, c.6, art.48; 1994, c.25, art.3; 2007, c.7, art.2
Règles de procédure
73(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et il peut également établir d’autres Règles, des nouvelles Règles et des Règles supplémentaires pour donner effet à la présente loi, et en particulier pour la totalité ou une partie des questions suivantes, sans que cette énumération restreigne la portée générale de ces pouvoirs, à savoir :
a) pour réglementer les droits et indemnités auxquelles donnent lieu les procédures devant la Cour d’Appel et la Cour du Banc de la Reine;
b) pour réglementer les débats ou plaidoiries écrites ainsi que la pratique et la procédure devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine;
c) pour réglementer les moyens par lesquels peut être rapportée la preuve de faits particuliers ainsi que le mode d’administration de leur preuve
(i) à l’occasion d’une demande dans une question ou procédure concernant la répartition de fonds ou de biens, qu’ils aient été ou non consignés au greffe de la Cour, et
(ii) à l’occasion d’une demande d’instructions conformément à ces Règles;
d) pour réglementer le transfert des procédures devant la Division de la famille;
e) pour réglementer les honoraires des avocats dans un accord d’honoraires conditionnels;
f) pour entendre les appels des décisions de la Cour du Banc de la Reine, de la Cour des divorces et des causes matrimoniales, de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou des autres tribunaux ainsi que des juges ou des fonctionnaires;
g) pour compléter ou modifier les dispositions concernant les débats ou plaidoiries écrites, la pratique ou la procédure contenues dans toute loi, sous le régime de laquelle la Division de la Famille exerce sa compétence, dans la mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil l’estime nécessaire pour s’assurer d’une décision juste et expéditive au sujet des procédures;
h) pour réglementer le dépôt des certificats, demandes, avis ou de tous autres documents dont la présente ou toute autre loi requiert le dépôt à la Cour du Banc de la Reine et désigner la circonscription judiciaire où le dépôt doit se faire;
i) pour déterminer le taux d’intérêt qu’un verdict ou jugement a à porter;
j) pour fixer le taux d’actualisation utilisé dans le calcul du montant de l’indemnité relative aux dommages financiers futurs;
k) concernant l’usage de l’une ou l’autre des langues officielles du Nouveau-Brunswick ou des deux dans les plaidoiries, dans la pratique et dans les procédures devant la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine.
73(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement :
a) prescrivant les pouvoirs, fonctions et attributions du registraire, des greffiers, des administrateurs, des personnes autorisées par le registraire en vertu du paragraphe 62.1(1) et des autres fonctionnaires nommés en vertu de la présente loi;
b) réglementer toute matière qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement des Cours;
c) déterminer le nombre des circonscriptions judiciaires de la province, fixant leurs lignes de démarcation, et pour la Division de première instance et pour la Division de la famille.
S.R., c.120, art.73; 1966, c.70, art.24; 1975, c.32, art.2; 1978, c.32, art.33; 1980, c.28, art.12; 1981, c.36, art.13; 1983, c.43, art.16; 1987, c.6, art.48; 1994, c.25, art.3