Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Serment
71Chaque personne nommée en vertu des articles 68 ou 69 doit, avant d’exercer les fonctions de sa charge, prêter le serment de bien et fidèlement s’en acquitter devant un juge de la Cour et une mention certifiant la prestation régulière du serment, signée par le juge, doit être portée sur la commission du greffier ou de l’administrateur, qui n’est pas réputé nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment et que la mention à cet effet n’a pas été portée sur sa commission ainsi qu’il est dit plus haut.
S.R., ch. 120, art. 70; 1973, ch. 53, art. 14; 1978, ch. 32, art. 31; 1983, ch. 43, art. 13
Serment
71Chaque personne nommée en vertu des articles 68 ou 69 doit, avant d’exercer les fonctions de sa charge, prêter le serment de bien et fidèlement s’en acquitter devant un juge de la Cour et une mention certifiant la prestation régulière du serment, signée par le juge, doit être portée sur la commission du greffier ou de l’administrateur, qui n’est pas réputé nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment et que la mention à cet effet n’a pas été portée sur sa commission ainsi qu’il est dit plus haut.
S.R., ch. 120, art. 70; 1973, ch. 53, art. 14; 1978, ch. 32, art. 31; 1983, ch. 43, art. 13
Serment
71Chaque personne nommée en vertu des articles 68 ou 69 doit, avant d’exercer les fonctions de sa charge, prêter le serment de bien et fidèlement s’en acquitter devant un juge de la Cour et une mention certifiant la prestation régulière du serment, signée par le juge, doit être portée sur la commission du greffier ou de l’administrateur, qui n’est pas réputé nommé tant qu’il n’a pas prêté le serment et que la mention à cet effet n’a pas été portée sur sa commission ainsi qu’il est dit plus haut.
S.R., c.120, art.70; 1973, c.53, art.14; 1978, c.32, art.31; 1983, c.43, art.13