Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Titres, droits
70(1)Chaque personne nommée conformément au paragraphe 68(1) porte le titre de « greffier de la Division de première instance de la Cour du Banc du Roi pour la circonscription judiciaire de                                              » et a le droit de recevoir, au nom de la province, des parties au litige, les droits prescrits par les Règles de procédure.
70(2)Chaque personne nommée conformément au paragraphe 68(2) porte le titre d’« administrateur de la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi pour la circonscription judiciaire de                                        » et a le droit de recevoir, au nom de la province, des parties au litige, les droits prescrits par les Règles de procédure.
70(3)Un greffier ou un administrateur reçoit pour tous les services qu’il fournit les droits que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., ch. 120, art. 69; 1958, ch. 43, art. 4; 1960-61, ch. 51, art. 3; 1966, ch. 70, art. 23; 1973, ch. 53, art. 13; 1978, ch. 32, art. 30; 1980, ch. 28, art. 10; 1983, ch. 43, art. 12; 2023, ch. 17, art. 129
Titres, droits
70(1)Chaque personne nommée conformément au paragraphe 68(1) porte le titre de « greffier de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine pour la circonscription judiciaire de                                              » et a le droit de recevoir, au nom de la province, des parties au litige, les droits prescrits par les Règles de procédure.
70(2)Chaque personne nommée conformément au paragraphe 68(2) porte le titre d’« administrateur de la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine pour la circonscription judiciaire de                                        » et a le droit de recevoir, au nom de la province, des parties au litige, les droits prescrits par les Règles de procédure.
70(3)Un greffier ou un administrateur reçoit pour tous les services qu’il fournit les droits que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., ch. 120, art. 69; 1958, ch. 43, art. 4; 1960-61, ch. 51, art. 3; 1966, ch. 70, art. 23; 1973, ch. 53, art. 13; 1978, ch. 32, art. 30; 1980, ch. 28, art. 10; 1983, ch. 43, art. 12
Greffier de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine
70(1)Chaque personne nommée conformément au paragraphe 68(1) porte le titre de « greffier de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine pour la circonscription judiciaire de                                          » et a le droit de recevoir, au nom de la province, des parties au litige, les droits prescrits par les Règles de procédure.
Administrateur de la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine
70(2)Chaque personne nommée conformément au paragraphe 68(2) porte le titre d’« administrateur de la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine pour la circonscription judiciaire de                                        » et a le droit de recevoir, au nom de la province, des parties au litige, les droits prescrits par les Règles de procédure.
Paiement pour les services
70(3)Un greffier ou un administrateur reçoit pour tous les services qu’il fournit les droits que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., c.120, art.69; 1958, c.43, art.4; 1960-61, c.51, art.3; 1966, c.70, art.23; 1973, c.53, art.13; 1978, c.32, art.30; 1980, c.28, art.10; 1983, c.43, art.12