Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Actions et procédures réglées par un juge unique
7(1)Abrogé : 1978, ch. 32, art. 7
7(2)Toutes les actions et procédures engagées devant la Cour ainsi que toutes les opérations y relatives doivent, dans la mesure du possible et lorsque c’est opportun, être entendues, jugées et réglées par un juge unique et, exception absolue faite des procédures en appel ou par voie de requête d’une nouvelle instruction ou d’une procédure semblable, toutes les procédures relatives à une action, intentées après l’audition ou l’instruction jusqu’au jugement définitif ou l’ordonnance définitive en incluant cette dernière étape, doivent, dans la mesure du possible et lorsque c’est opportun, être soumises au juge devant lequel l’instruction ou l’audition de la cause a eu lieu.
7(3)Sous réserve des Règles de procédure, un juge peut exercer en audience publique ou en cabinet tout ou partie de la compétence dont la Cour est investie par la présente loi dans toutes les causes et questions et dans toutes les procédures y relatives qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, auraient pu être entendues en audience publique ou en cabinet par un juge seul ou dans les cas où les Règles de procédure peuvent l’ordonner ou l’autoriser et, dans tous ces cas, un juge siégeant en audience publique est censé constituer une cour.
S.R., ch. 120, art. 7; 1966, ch. 70, art. 4; 1983, ch. 43, art. 2
Abrogé
7(1)Abrogé : 1978, c.32, art.7
Actions et procédures réglées par un juge unique
7(2)Toutes les actions et procédures engagées devant la Cour ainsi que toutes les opérations y relatives doivent, dans la mesure du possible et lorsque c’est opportun, être entendues, jugées et réglées par un juge unique et, exception absolue faite des procédures en appel ou par voie de requête d’une nouvelle instruction ou d’une procédure semblable, toutes les procédures relatives à une action, intentées après l’audition ou l’instruction jusqu’au jugement définitif ou l’ordonnance définitive en incluant cette dernière étape, doivent, dans la mesure du possible et lorsque c’est opportun, être soumises au juge devant lequel l’instruction ou l’audition de la cause a eu lieu.
Compétence du juge
7(3)Sous réserve des Règles de procédure, un juge peut exercer en audience publique ou en cabinet tout ou partie de la compétence dont la Cour est investie par la présente loi dans toutes les causes et questions et dans toutes les procédures y relatives qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, auraient pu être entendues en audience publique ou en cabinet par un juge seul ou dans les cas où les Règles de procédure peuvent l’ordonner ou l’autoriser et, dans tous ces cas, un juge siégeant en audience publique est censé constituer une cour.
S.R., c.120, art.7; 1966, c.70, art.4; 1983, c.43, art.2