7(2)Toutes les actions et procédures engagées devant la Cour ainsi que toutes les opérations y relatives doivent, dans la mesure du possible et lorsque c’est opportun, être entendues, jugées et réglées par un juge unique et, exception absolue faite des procédures en appel ou par voie de requête d’une nouvelle instruction ou d’une procédure semblable, toutes les procédures relatives à une action, intentées après l’audition ou l’instruction jusqu’au jugement définitif ou l’ordonnance définitive en incluant cette dernière étape, doivent, dans la mesure du possible et lorsque c’est opportun, être soumises au juge devant lequel l’instruction ou l’audition de la cause a eu lieu.