Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Greffiers adjoints et administrateurs adjoints
69(1)Le ministre de la Justice peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc du Roi, des greffiers adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
69(2)Le ministre de la Justice peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de Division de la famille de la Cour du Banc du Roi, des administrateurs adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des administrateurs pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux administrateurs adjoints.
S.R., ch. 120, art. 68; 1966, ch. 70, art. 22; 1978, ch. 32, art. 29; 1983, ch. 43, art. 11; 2006, ch. 16, art. 94; 2016, ch. 37, art. 201; 2019, ch. 2, art. 78; 2020, ch. 25, art. 64; 2022, ch. 28, art. 30; 2023, ch. 17, art. 129
Greffiers adjoints et administrateurs adjoints
69(1)Le ministre de la Justice peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine, des greffiers adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
69(2)Le ministre de la Justice peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine, des administrateurs adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des administrateurs pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux administrateurs adjoints.
S.R., ch. 120, art. 68; 1966, ch. 70, art. 22; 1978, ch. 32, art. 29; 1983, ch. 43, art. 11; 2006, ch. 16, art. 94; 2016, ch. 37, art. 201; 2019, ch. 2, art. 78; 2020, ch. 25, art. 64; 2022, ch. 28, art. 30
Greffiers adjoints et administrateurs adjoints
69(1)Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine, des greffiers adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
69(2)Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine, des administrateurs adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des administrateurs pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux administrateurs adjoints.
S.R., ch. 120, art. 68; 1966, ch. 70, art. 22; 1978, ch. 32, art. 29; 1983, ch. 43, art. 11; 2006, ch. 16, art. 94; 2016, ch. 37, art. 201; 2019, ch. 2, art. 78; 2020, ch. 25, art. 64
Greffiers adjoints et administrateurs adjoints
69(1)Le ministre de la Justice peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine, des greffiers adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
69(2)Le ministre de la Justice peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine, des administrateurs adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des administrateurs pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux administrateurs adjoints.
S.R., ch. 120, art. 68; 1966, ch. 70, art. 22; 1978, ch. 32, art. 29; 1983, ch. 43, art. 11; 2006, ch. 16, art. 94; 2016, ch. 37, art. 201; 2019, ch. 2, art. 78
Greffiers adjoints
69(1)Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine, des greffiers adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
Administrateurs adjoints
69(2)Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine, des administrateurs adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des administrateurs pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux administrateurs adjoints.
S.R., ch. 120, art. 68; 1966, ch. 70, art. 22; 1978, ch. 32, art. 29; 1983, ch. 43, art. 11; 2006, ch. 16, art. 94; 2016, ch. 37, art. 201
Greffiers adjoints
69(1)Le procureur général peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine, des greffiers adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
Administrateurs adjoints
69(2)Le procureur général peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine, des administrateurs adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des administrateurs pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux administrateurs adjoints.
S.R., ch. 120, art. 68; 1966, ch. 70, art. 22; 1978, ch. 32, art. 29; 1983, ch. 43, art. 11; 2006, ch. 16, art. 94
Greffiers adjoints
69(1)Le procureur général peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine, des greffiers adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
Administrateurs adjoints
69(2)Le procureur général peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine, des administrateurs adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des administrateurs pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent mutatis mutandis aux administrateurs adjoints.
S.R., c.120, art.68; 1966, c.70, art.22; 1978, c.32, art.29; 1983, c.43, art.11; 2006, c.16, art.94