Greffiers adjoints et administrateurs adjoints
69(1)Le ministre de la Justice peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc du Roi, des greffiers adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des greffiers pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent
mutatis mutandis aux greffiers adjoints.
69(2)Le ministre de la Justice peut nommer, pour chaque circonscription judiciaire de Division de la famille de la Cour du Banc du Roi, des administrateurs adjoints pour exercer les pouvoirs, fonctions et attributions des administrateurs pendant la période pour laquelle ils sont nommés ou, si la nomination n’est pas faite pour une période fixe, jusqu’à ce qu’elle soit révoquée; les articles 70 et 71 s’appliquent
mutatis mutandis aux administrateurs adjoints.
S.R., ch. 120, art. 68; 1966, ch. 70, art. 22; 1978, ch. 32, art. 29; 1983, ch. 43, art. 11; 2006, ch. 16, art. 94; 2016, ch. 37, art. 201; 2019, ch. 2, art. 78; 2020, ch. 25, art. 64; 2022, ch. 28, art. 30; 2023, ch. 17, art. 129