Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Greffiers et administrateurs
68(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme greffier, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc du Roi, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions qui lui sont confiés par une loi, un règlement ou les Règles de procédure.
68(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme administrateur, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de la famille de la Cour du Banc du Roi, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions qui lui sont confiés par une loi, un règlement ou les Règles de procédure.
68(3)Les références faites à un greffier de la Cour dans la présente loi, dans un règlement ou dans les Règles de procédure établies en vertu de celle-ci relativement à une matière relevant de la juridiction exclusive de la Division de la famille de la Cour sont réputées faites à l’administrateur de la Cour, et ce dernier est investi des pouvoirs, fonctions et attributions du greffier en cette matière.
68(4)Un administrateur nommé en vertu de l’article 60.1 au moment de l’entrée en vigueur du présent article est réputé l’avoir été en vertu du présent article et il est autorisé à continuer à exercer les pouvoirs, fonctions et attributions prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 60.1.
S.R., ch. 120, art. 67; 1966, ch. 70, art. 21; 1978, ch. 32, art. 28; 1983, ch. 43, art. 10; 2023, ch. 17, art. 129
Greffiers et administrateurs
68(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme greffier, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions qui lui sont confiés par une loi, un règlement ou les Règles de procédure.
68(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme administrateur, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions qui lui sont confiés par une loi, un règlement ou les Règles de procédure.
68(3)Les références faites à un greffier de la Cour dans la présente loi, dans un règlement ou dans les Règles de procédure établies en vertu de celle-ci relativement à une matière relevant de la juridiction exclusive de la Division de la famille de la Cour sont réputées faites à l’administrateur de la Cour, et ce dernier est investi des pouvoirs, fonctions et attributions du greffier en cette matière.
68(4)Un administrateur nommé en vertu de l’article 60.1 au moment de l’entrée en vigueur du présent article est réputé l’avoir été en vertu du présent article et il est autorisé à continuer à exercer les pouvoirs, fonctions et attributions prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 60.1.
S.R., ch. 120, art. 67; 1966, ch. 70, art. 21; 1978, ch. 32, art. 28; 1983, ch. 43, art. 10
Greffiers
68(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme greffier, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions qui lui sont confiés par une loi, un règlement ou les Règles de procédure.
Administrateurs
68(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer comme administrateur, pour chaque circonscription judiciaire de la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine, une personne qualifiée pour y exercer, dans les limites de cette circonscription, l’ensemble des fonctions, pouvoirs et attributions qui lui sont confiés par une loi, un règlement ou les Règles de procédure.
Administrateurs
68(3)Les références faites à un greffier de la Cour dans la présente loi, dans un règlement ou dans les Règles de procédure établies en vertu de celle-ci relativement à une matière relevant de la juridiction exclusive de la Division de la famille de la Cour sont réputées faites à l’administrateur de la Cour, et ce dernier est investi des pouvoirs, fonctions et attributions du greffier en cette matière.
Administrateurs
68(4)Un administrateur nommé en vertu de l’article 60.1 au moment de l’entrée en vigueur du présent article est réputé l’avoir été en vertu du présent article et il est autorisé à continuer à exercer les pouvoirs, fonctions et attributions prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 60.1.
S.R., c.120, art.67; 1966, c.70, art.21; 1978, c.32, art.28; 1983, c.43, art.10