Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Rémunération
66En sus des bénéfices éventuels découlant de la publication et de la vente des recueils, les arrêtistes reçoivent ensemble la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil; cette somme doit être prélevée sur le Fonds consolidé et est payable par versements trimestriels sur l’attestation du juge en chef du Nouveau-Brunswick constatant que les arrêtistes ont accomplis diligemment les fonctions que leur prescrit la présente loi pendant le trimestre pour lequel le paiement est demandé et le lieutenant-gouverneur en conseil peut répartir cette somme de la manière qu’il juge convenable entre les arrêtistes.
S.R., ch. 120, art. 65; 1953, ch. 25, art. 14; 1960, ch. 43, art. 5
Arrêtistes
66En sus des bénéfices éventuels découlant de la publication et de la vente des recueils, les arrêtistes reçoivent ensemble la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil; cette somme doit être prélevée sur le Fonds consolidé et est payable par versements trimestriels sur l’attestation du juge en chef du Nouveau-Brunswick constatant que les arrêtistes ont accomplis diligemment les fonctions que leur prescrit la présente loi pendant le trimestre pour lequel le paiement est demandé et le lieutenant-gouverneur en conseil peut répartir cette somme de la manière qu’il juge convenable entre les arrêtistes.
S.R., c.120, art.65; 1953, c.25, art.14; 1960, c.43, art.5