Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Fonctions additionnelles
65En plus des fonctions imposées par l’article 63, le ou les arrêtistes doivent faire rapport, parmi les opinions, décisions et jugements que donnent, rendent ou prononcent la Cour du Banc du Roi et la Cour des successions du Nouveau-Brunswick des causes et des questions en instance devant ces juridictions; ceux dont un comité du Barreau du Nouveau-Brunswick constitué pour cet objet recommande la publication et ces opinions, décisions et jugements doivent être insérés dans les recueils de jurisprudence que désigne le Conseil du Barreau du Nouveau-Brunswick en application des dispositions de l’article 63.
S.R., ch. 120, art. 64; 1960, ch. 43, art. 4; 1978, ch. 32, art. 27; 1987, ch. 6, art. 48; 2008, ch. 43, art. 8; 2023, ch. 17, art. 129
Fonctions additionnelles
65En plus des fonctions imposées par l’article 63, le ou les arrêtistes doivent faire rapport, parmi les opinions, décisions et jugements que donnent, rendent ou prononcent la Cour du Banc de la Reine et la Cour des successions du Nouveau-Brunswick des causes et des questions en instance devant ces juridictions; ceux dont un comité du Barreau du Nouveau-Brunswick constitué pour cet objet recommande la publication et ces opinions, décisions et jugements doivent être insérés dans les recueils de jurisprudence que désigne le Conseil du Barreau du Nouveau-Brunswick en application des dispositions de l’article 63.
S.R., ch. 120, art. 64; 1960, ch. 43, art. 4; 1978, ch. 32, art. 27; 1987, ch. 6, art. 48; 2008, ch. 43, art. 8
Arrêtistes
65En plus des fonctions imposées par l’article 63, le ou les arrêtistes doivent faire rapport, parmi les opinions, décisions et jugements que donnent, rendent ou prononcent la Cour du Banc de la Reine et la Cour des successions du Nouveau-Brunswick des causes et des questions en instance devant ces juridictions; ceux dont un comité du Barreau du Nouveau-Brunswick constitué pour cet objet recommande la publication et ces opinions, décisions et jugements doivent être insérés dans les recueils de jurisprudence que désigne le Conseil du Barreau du Nouveau-Brunswick en application des dispositions de l’article 63.
S.R., c.120, art.64; 1960, c.43, art.4; 1978, c.32, art.27; 1987, c.6, art.48; 2008, c.43, art.8
Arrêtistes
65En plus des fonctions imposées par l’article 63, le ou les arrêtistes doivent faire rapport, parmi les opinions, décisions et jugements que donnent, rendent ou prononcent la Cour du Banc de la Reine, la Cour des divorces et des affaires matrimoniales et la Cour des successions du Nouveau-Brunswick des causes et des questions en instance devant ces juridictions; ceux dont un comité du Barreau du Nouveau-Brunswick constitué pour cet objet recommande la publication et ces opinions, décisions et jugements doivent être insérés dans les recueils de jurisprudence que désigne le Conseil du Barreau du Nouveau-Brunswick en application des dispositions de l’article 63.
S.R., c.120, art.64; 1960, c.43, art.4; 1978, c.32, art.27; 1987, c.6, art.48