Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Nomination, fonctions
63Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes compétentes, versées en droit, qui seront chargées de rapporter les opinions, décisions et jugements que la Cour d’appel donne, rend ou prononce dans ou concernant une cause en instance devant elle et il incombe à l’arrêtiste ou aux arrêtistes, que ce soit en étant personnellement présents ou par tout autre moyen en leur pouvoir, de recueillir et rapporter fidèlement et exactement ces opinions, décisions et jugements et de les publier dans les recueils de jurisprudence que désigne le Conseil du Barreau du Nouveau-Brunswick.
S.R., ch. 120, art. 62; 1960, ch. 43, art. 3; 1987, ch. 6, art. 48
Arrêtistes
63Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une ou plusieurs personnes compétentes, versées en droit, qui seront chargées de rapporter les opinions, décisions et jugements que la Cour d’appel donne, rend ou prononce dans ou concernant une cause en instance devant elle et il incombe à l’arrêtiste ou aux arrêtistes, que ce soit en étant personnellement présents ou par tout autre moyen en leur pouvoir, de recueillir et rapporter fidèlement et exactement ces opinions, décisions et jugements et de les publier dans les recueils de jurisprudence que désigne le Conseil du Barreau du Nouveau-Brunswick.
S.R., c.120, art.62; 1960, c.43, art.3; 1987, c.6, art.48