Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Personnes autorisées par le registraire
62.1(1)Le registraire peut autoriser par écrit toute personne employée au bureau du registraire, au bureau de tout greffier ou au bureau de tout administrateur à fournir des copies certifiées conformes de documents déposés auprès de la Cour.
62.1(2)L’autorisation écrite visée au paragraphe (1) est valable pendant le délai qui y est mentionné à moins que le registraire ne l’ait révoquée avant son expiration et, à défaut de toute mention du délai, jusqu’à la révocation de cette autorisation par le registraire ou jusqu’à ce que la personne cesse d’être employée au poste qu’elle occupait au moment de l’autorisation du registraire.
62.1(3)La preuve d’une autorisation effectuée en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présumé signé du registraire, indiquant le nom de la personne autorisée dans l’autorisation et le délai durant lequel l’autorisation est valable.
62.1(4)Un document présumé être un certificat du registraire en vertu du paragraphe (3) peut être présenté comme preuve et ainsi présenté, en l’absence de preuve contraire, il constitue une preuve des affirmations contenues au certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les attributions de la personne présumée avoir signé le certificat.
62.1(5)Lorsque dans toute autre loi ou dans tout règlement établi en vertu de toute autre loi, un greffier ou un administrateur est autorisé ou requis de fournir des copies certifiées conformes de documents déposés auprès de la Cour, une personne autorisée par le registraire en vertu du paragraphe (1) peut fournir ces copies certifiées conformes.
1994, ch. 25, art. 2
Personnes autorisées par le registraire
62.1(1)Le registraire peut autoriser par écrit toute personne employée au bureau du registraire, au bureau de tout greffier ou au bureau de tout administrateur à fournir des copies certifiées conformes de documents déposés auprès de la Cour.
62.1(2)L’autorisation écrite visée au paragraphe (1) est valable pendant le délai qui y est mentionné à moins que le registraire ne l’ait révoquée avant son expiration et, à défaut de toute mention du délai, jusqu’à la révocation de cette autorisation par le registraire ou jusqu’à ce que la personne cesse d’être employée au poste qu’elle occupait au moment de l’autorisation du registraire.
62.1(3)La preuve d’une autorisation effectuée en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présumé signé du registraire, indiquant le nom de la personne autorisée dans l’autorisation et le délai durant lequel l’autorisation est valable.
62.1(4)Un document présumé être un certificat du registraire en vertu du paragraphe (3) peut être présenté comme preuve et ainsi présenté, en l’absence de preuve contraire, il constitue une preuve des affirmations contenues au certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les attributions de la personne présumée avoir signé le certificat.
62.1(5)Lorsque dans toute autre loi ou dans tout règlement établi en vertu de toute autre loi, un greffier ou un administrateur est autorisé ou requis de fournir des copies certifiées conformes de documents déposés auprès de la Cour, une personne autorisée par le registraire en vertu du paragraphe (1) peut fournir ces copies certifiées conformes.
1994, c.25, art.2