62.1(4)Un document présumé être un certificat du registraire en vertu du paragraphe (3) peut être présenté comme preuve et ainsi présenté, en l’absence de preuve contraire, il constitue une preuve des affirmations contenues au certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les attributions de la personne présumée avoir signé le certificat.