Personne désignée par le registraire
62(1)Le registraire doit désigner par écrit un ou plusieurs registraires adjoints pour exercer en son absence les fonctions et pouvoirs que lui confèrent
a)
la présente loi, les règlements et les Règles de procédure, et
b)
toute autre loi, ou tout règlement établi en vertu de cette autre loi.
62(2)Le registraire peut désigner par écrit un ou plusieurs
a)
registraires adjoints,
pour exercer les fonctions et pouvoirs que lui confèrent
d)
la présente loi, les règlements et les Règles de procédures, et
e)
toute autre loi, ou tout autre règlement établi en vertu de cette autre loi,
lorsqu’il estime cette désignation appropriée et nécessaire.
62(3)La désignation écrite visée aux paragraphes (1) ou (2) est valable pendant la période qui y est prévue et, à défaut de celle-ci, jusqu’à la révocation de cette désignation par le registraire.
S.R., ch. 120, art. 61; 1960-61, ch. 51, art. 2; 1973, ch. 53, art. 12; 1980, ch. 28, art. 9; 1985, ch. 32, art. 3