Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Pouvoirs d'un registraire
60(1)Le registraire peut expédier toutes les affaires et exercer la compétence que la Cour ou un juge de la Cour peut respectivement expédier ou exercer dans les procédures et questions suivantes :
a) accorder l’autorisation de signifier un avis de poursuite en dehors de son ressort, ordonner le recours à la signification substitutive ou à tout autre mode de signification ou la substitution d’un avis à la signification et parfaire la signification d’avis de poursuite, ainsi que proroger le délai de dépôt des avis de poursuite;
b) prononcer un jugement pour défaut de comparaître ou de plaider dans toutes les actions et dans toutes les procédures en découlant ou s’y rattachant.
60(2)Le registraire peut, lorsque cela lui semble opportun, soumettre une question à la décision de la Cour ou d’un juge, qui peuvent soit trancher la question, soit la renvoyer au registraire avec les instructions qu’ils estiment appropriées.
60(3)Les ordonnances ou décisions rendues par le registraire ont la même validité et le même caractère obligatoire pour toutes les parties intéressées que si elles avaient été rendues par la Cour ou par un juge, mais toute personne affectée par une ordonnance ou une décision du registraire peut en appeler devant la Cour ou un juge compétent pour connaître de la question; cet appel se fait par la voie d’un avis de requête exposant les motifs d’opposition, qui doit être signifié, soit dans les six jours de la décision attaquée et deux jours francs avant la date fixée pour l’audience, soit dans tel autre délai que peut accorder un juge ou le registraire.
60(4)Le registraire a le pouvoir de faire prêter les serments et d’exercer les autres fonctions qui lui sont assignées en application de la présente loi ou par les Règles.
60(5)Le registraire exerce une surveillance sur les greffiers nommés en application de l’article 68 dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
S.R., ch. 120, art. 58; 1973, ch. 53, art. 9, 10; 1978, ch. 32, art. 25; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48
Registraires
60(1)Le registraire peut expédier toutes les affaires et exercer la compétence que la Cour ou un juge de la Cour peut respectivement expédier ou exercer dans les procédures et questions suivantes :
a) accorder l’autorisation de signifier un avis de poursuite en dehors de son ressort, ordonner le recours à la signification substitutive ou à tout autre mode de signification ou la substitution d’un avis à la signification et parfaire la signification d’avis de poursuite, ainsi que proroger le délai de dépôt des avis de poursuite;
b) prononcer un jugement pour défaut de comparaître ou de plaider dans toutes les actions et dans toutes les procédures en découlant ou s’y rattachant.
60(2)Le registraire peut, lorsque cela lui semble opportun, soumettre une question à la décision de la Cour ou d’un juge, qui peuvent soit trancher la question, soit la renvoyer au registraire avec les instructions qu’ils estiment appropriées.
60(3)Les ordonnances ou décisions rendues par le registraire ont la même validité et le même caractère obligatoire pour toutes les parties intéressées que si elles avaient été rendues par la Cour ou par un juge, mais toute personne affectée par une ordonnance ou une décision du registraire peut en appeler devant la Cour ou un juge compétent pour connaître de la question; cet appel se fait par la voie d’un avis de requête exposant les motifs d’opposition, qui doit être signifié, soit dans les six jours de la décision attaquée et deux jours francs avant la date fixée pour l’audience, soit dans tel autre délai que peut accorder un juge ou le registraire.
60(4)Le registraire a le pouvoir de faire prêter les serments et d’exercer les autres fonctions qui lui sont assignées en application de la présente loi ou par les Règles.
60(5)Le registraire exerce une surveillance sur les greffiers nommés en application de l’article 68 dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
S.R., c.120, art.58; 1973, c.53, art.9, 10; 1978, c.32, art.25; 1986, c.4, art.28; 1987, c.6, art.48