Rang des juges, commissaires aux serments
6(1)Le juge en chef du Nouveau-Brunswick prend rang avant tous les autres juges des tribunaux du Nouveau-Brunswick et a préséance sur eux.
6(2)Le juge en chef de la Cour du Banc du Roi prend rang et a préséance après le juge en chef du Nouveau-Brunswick, les juges de la Cour d’appel prennent rang et ont préséance après le juge en chef de la cour du Banc du Roi selon l’ancienneté de leur nomination comme juge de la Cour d’appel et les juges de la Cour du Banc du Roi prennent rang et ont préséance après les membres de la Cour d’appel selon l’ancienneté de leur nomination comme juge de la Cour du Banc du Roi.
6(2.1)Les juges de l’ancienne Cour de comté du Nouveau-Brunswick nommés juges de la Cour du Banc de la Reine prennent rang et ont préséance après les juges de l’ancienne Division du Banc de la Reine en fonction avant le 4 septembre 1979 selon l’ancienneté de leur nomination comme juges de l’ancienne Cour de comté du Nouveau-Brunswick, mais le juge en chef de l’ancienne Cour de comté en poste à cette date prend rang et a préséance, quelque soit la date de sa nomination, avant les autres juges de l’ancienne Cour de comté du Nouveau-Brunswick.
6(3)Les juges de la Cour du Banc du Roi et de la Cour d’appel sont de droit commissaires à la souscription des affidavits.
S.R., ch. 120, art. 6; 1966, ch. 70, art. 3; 1978, ch. 32, art. 6; 1979, ch. 36, art. 6; 2023, ch. 17, art. 129