Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Nomination d'un registraire, greffe at bureau
57(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à titre de registraire de la Cour d’appel et de la Cour du Banc du Roi une personne qualifiée et compétente qui tiendra greffe à Fredericton; doivent être déposés du notés au greffe tous les renseignements relatifs à toutes les actions engagées devant la Cour du Banc du Roi, dont le dépôt est prescrit par les Règles de procédure.
57(2)Le greffe ainsi que les bureaux des greffiers et administrateurs sont fermés
a) les jours fériés tels que définis dans la Loi d’interprétation;
b) les samedis, et
c) tous autres jours que le service public de la province observe comme jours fériés.
S.R., ch. 120, art. 55; 1955, ch. 56, art. 1; 1978, ch. 32, art. 23; 1983, ch. 43, art. 2; 1989, ch. 19, art. 2; 2023, ch. 17, art. 129
Nomination d'un registraire, greffe at bureau
57(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à titre de registraire de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine une personne qualifiée et compétente qui tiendra greffe à Fredericton; doivent être déposés du notés au greffe tous les renseignements relatifs à toutes les actions engagées devant la Cour du Banc de la Reine, dont le dépôt est prescrit par les Règles de procédure.
57(2)Le greffe ainsi que les bureaux des greffiers et administrateurs sont fermés
a) les jours fériés tels que définis dans la Loi d’interprétation;
b) les samedis, et
c) tous autres jours que le service public de la province observe comme jours fériés.
S.R., ch. 120, art. 55; 1955, ch. 56, art. 1; 1978, ch. 32, art. 23; 1983, ch. 43, art. 2; 1989, ch. 19, art. 2
Registraires
57(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à titre de registraire de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine une personne qualifiée et compétente qui tiendra greffe à Fredericton; doivent être déposés du notés au greffe tous les renseignements relatifs à toutes les actions engagées devant la Cour du Banc de la Reine, dont le dépôt est prescrit par les Règles de procédure.
57(2)Le greffe ainsi que les bureaux des greffiers et administrateurs sont fermés
a) les jours fériés tels que définis dans la Loi d’interprétation;
b) les samedis, et
c) tous autres jours que le service public de la province observe comme jours fériés.
S.R., c.120, art.55; 1955, c.56, art.1; 1978, c.32, art.23; 1983, c.43, art.2; 1989, c.19, art.2