Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Désignation
2017, ch. 53, art. 2
56.9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les agents décisionnaires en intervention d’urgence un agent en chef des audiences qui :
a) relève du juge en chef;
b) dirige et surveille l’assignation des attributions :
(i) aux conseillers-maîtres chargés de la gestion des causes qui sont nommés ou renommés à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date,
(ii) aux agents décisionnaires en intervention d’urgence,
(iii) aux adjudicateurs nommés en vertu de la Loi sur les petites créances;
c) exerce les attributions des agents décisionnaires en intervention d’urgence tel que le prévoit l’article 56.6.
56.9(2)Sous réserve de l’alinéa 56.8(7)d), un agent décisionnaire en intervention d’urgence est désigné agent en chef des audiences pour un mandat maximal de dix ans et sa désignation est renouvelable.
56.9(3)S’il est désigné agent en chef des audiences et que son mandat se termine dans moins de dix ans, l’agent décisionnaire en intervention d’urgence peut être désigné agent en chef des audiences pour le reste de son mandat.
56.9(4)Si la désignation prévue au paragraphe (2) expire et qu’il n’est pas de nouveau désigné agent en chef des audiences, l’agent décisionnaire en intervention d’urgence peut, sous réserve de l’alinéa 56.8(7)d), continuer d’agir à ce titre pour le reste de son mandat d’agent décisionnaire en intervention d’urgence.
2017, ch. 53, art. 2