Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Plaintes
2017, ch. 53, art. 2
56.8(1)Toute personne peut déposer une plainte par écrit auprès du juge en chef de la Cour du Banc du Roi reprochant à un agent décisionnaire en intervention d’urgence d’avoir commis une inconduite.
56.8(2)Le juge en chef examine la plainte et peut la rejeter sans autre forme d’enquête, si, à son avis, elle est frivole ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle porte sur une question mineure qui a été antérieurement réglée de façon appropriée.
56.8(3)S’il rejette la plainte en vertu du paragraphe (2), le juge en chef en avise par écrit le plaignant et l’agent décisionnaire en intervention d’urgence, exposant brièvement les motifs du rejet.
56.8(4)Si la plainte n’est pas rejetée, le juge en chef la défère à un comité composé de trois personnes, à savoir le registraire et deux autres juges à la Cour du Banc du Roi que le juge en chef choisit.
56.8(5)Le comité enquête sur la plainte de la manière qu’il estime appropriée, puis le plaignant et l’agent décisionnaire en intervention d’urgence ont la possibilité de lui présenter des observations soit par écrit, soit, au choix du comité, de vive voix.
56.8(6)Le comité présente un rapport au juge en chef, dans lequel il recommande la prise d’une mesure conformément au paragraphe (7).
56.8(7)Le juge en chef peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non qu’elle n’est pas fondée, ou, s’il conclut que la conduite de l’agent décisionnaire en intervention d’urgence fournit des motifs pour prononcer une sanction, il peut :
a) le réprimander;
b) lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
c) le réprimander et lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
d) le destituer.
56.8(8)S’il rejette la plainte en vertu du paragraphe (7), le juge en chef en avise par écrit le plaignant et l’agent décisionnaire en intervention d’urgence, exposant brièvement les motifs du rejet.
56.8(9)Peut interjeter appel à la Cour d’appel d’une décision que rend le juge en chef :
a) l’agent décisionnaire en intervention d’urgence, de plein droit;
b) le plaignant, avec l’autorisation de la Cour d’appel.
56.8(10)L’avis d’appel ou l’avis de motion en autorisation d’appel est déposé au plus tard trente jours après la date de la décision du juge en chef.
56.8(11)Sur dépôt de l’avis d’appel, le prononcé de toute sanction est suspendu jusqu’au règlement définitif de l’appel.
2017, ch. 53, art. 2; 2023, ch. 17, art. 129
Plaintes
2017, ch. 53, art. 2
56.8(1)Toute personne peut déposer une plainte par écrit auprès du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine reprochant à un agent décisionnaire en intervention d’urgence d’avoir commis une inconduite.
56.8(2)Le juge en chef examine la plainte et peut la rejeter sans autre forme d’enquête, si, à son avis, elle est frivole ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle porte sur une question mineure qui a été antérieurement réglée de façon appropriée.
56.8(3)S’il rejette la plainte en vertu du paragraphe (2), le juge en chef en avise par écrit le plaignant et l’agent décisionnaire en intervention d’urgence, exposant brièvement les motifs du rejet.
56.8(4)Si la plainte n’est pas rejetée, le juge en chef la défère à un comité composé de trois personnes, à savoir le registraire et deux autres juges à la Cour du Banc de la Reine que le juge en chef choisit.
56.8(5)Le comité enquête sur la plainte de la manière qu’il estime appropriée, puis le plaignant et l’agent décisionnaire en intervention d’urgence ont la possibilité de lui présenter des observations soit par écrit, soit, au choix du comité, de vive voix.
56.8(6)Le comité présente un rapport au juge en chef, dans lequel il recommande la prise d’une mesure conformément au paragraphe (7).
56.8(7)Le juge en chef peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non qu’elle n’est pas fondée, ou, s’il conclut que la conduite de l’agent décisionnaire en intervention d’urgence fournit des motifs pour prononcer une sanction, il peut :
a) le réprimander;
b) lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
c) le réprimander et lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
d) le destituer.
56.8(8)S’il rejette la plainte en vertu du paragraphe (7), le juge en chef en avise par écrit le plaignant et l’agent décisionnaire en intervention d’urgence, exposant brièvement les motifs du rejet.
56.8(9)Peut interjeter appel à la Cour d’appel d’une décision que rend le juge en chef :
a) l’agent décisionnaire en intervention d’urgence, de plein droit;
b) le plaignant, avec l’autorisation de la Cour d’appel.
56.8(10)L’avis d’appel ou l’avis de motion en autorisation d’appel est déposé au plus tard trente jours après la date de la décision du juge en chef.
56.8(11)Sur dépôt de l’avis d’appel, le prononcé de toute sanction est suspendu jusqu’au règlement définitif de l’appel.
2017, ch. 53, art. 2