Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Nomination
56.5(1)Sur la recommandation du ministre de la Justice, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les agents décisionnaires en intervention d’urgence qu’il juge nécessaires.
56.5(2)L’agent décisionnaire en intervention d’urgence est un avocat de la Cour, mais il ne lui est pas permis durant son mandat d’exercer sa profession d’avocat devant les tribunaux.
56.5(3)Avant d’entrer en fonction, toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête le serment professionnel ou fait l’affirmation solennelle de bien et fidèlement s’acquitter de ses fonctions.
56.5(4)Le serment professionnel est prêté ou l’affirmation solennelle est faite devant un juge à la Cour.
56.5(5)Sous réserve de l’alinéa 56.8(7)d), le mandat maximal de l’agent décisionnaire en intervention d’urgence est de dix ans et est renouvelable.
2017, ch. 53, art. 2; 2019, ch. 2, art. 78; 2020, ch. 25, art. 64; 2022, ch. 28, art. 30
Nomination
56.5(1)Sur la recommandation du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les agents décisionnaires en intervention d’urgence qu’il juge nécessaires.
56.5(2)L’agent décisionnaire en intervention d’urgence est un avocat de la Cour, mais il ne lui est pas permis durant son mandat d’exercer sa profession d’avocat devant les tribunaux.
56.5(3)Avant d’entrer en fonction, toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête le serment professionnel ou fait l’affirmation solennelle de bien et fidèlement s’acquitter de ses fonctions.
56.5(4)Le serment professionnel est prêté ou l’affirmation solennelle est faite devant un juge à la Cour.
56.5(5)Sous réserve de l’alinéa 56.8(7)d), le mandat maximal de l’agent décisionnaire en intervention d’urgence est de dix ans et est renouvelable.
2017, ch. 53, art. 2; 2019, ch. 2, art. 78; 2020, ch. 25, art. 64
Nomination
56.5(1)Sur la recommandation du ministre de la Justice, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les agents décisionnaires en intervention d’urgence qu’il juge nécessaires.
56.5(2)L’agent décisionnaire en intervention d’urgence est un avocat de la Cour, mais il ne lui est pas permis durant son mandat d’exercer sa profession d’avocat devant les tribunaux.
56.5(3)Avant d’entrer en fonction, toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête le serment professionnel ou fait l’affirmation solennelle de bien et fidèlement s’acquitter de ses fonctions.
56.5(4)Le serment professionnel est prêté ou l’affirmation solennelle est faite devant un juge à la Cour.
56.5(5)Sous réserve de l’alinéa 56.8(7)d), le mandat maximal de l’agent décisionnaire en intervention d’urgence est de dix ans et est renouvelable.
2017, ch. 53, art. 2; 2019, ch. 2, art. 78
Nomination
56.5(1)Sur la recommandation du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les agents décisionnaires en intervention d’urgence qu’il juge nécessaires.
56.5(2)L’agent décisionnaire en intervention d’urgence est un avocat de la Cour, mais il ne lui est pas permis durant son mandat d’exercer sa profession d’avocat devant les tribunaux.
56.5(3)Avant d’entrer en fonction, toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) prête le serment professionnel ou fait l’affirmation solennelle de bien et fidèlement s’acquitter de ses fonctions.
56.5(4)Le serment professionnel est prêté ou l’affirmation solennelle est faite devant un juge à la Cour.
56.5(5)Sous réserve de l’alinéa 56.8(7)d), le mandat maximal de l’agent décisionnaire en intervention d’urgence est de dix ans et est renouvelable.
2017, ch. 53, art. 2