Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Plaintes
56.4(1)Toute personne peut déposer devant le juge en chef de la Cour du Banc du Roi une plainte par écrit reprochant à un conseiller-maître chargé de la gestion des causes d’avoir commis une inconduite.
56.4(2)Le juge en chef examine la plainte et peut la rejeter sans autre forme d’enquête si, à son avis, elle est frivole ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle porte sur une question mineure qui a déjà été réglée de façon appropriée.
56.4(3)Le juge en chef avise par écrit le plaignant et le conseiller-maître chargé de la gestion des causes du rejet d’une plainte prévu au paragraphe (2), en exposant brièvement les motifs du rejet.
56.4(4)Si la plainte n’est pas rejetée, le juge en chef la renvoie à un comité composé de trois personnes, à savoir le registraire et deux autres juges de la Cour du Banc du Roi que le juge en chef choisit.
56.4(5)Le comité enquête sur la plainte de la manière qu’il estime appropriée. Le plaignant et le conseiller-maître chargé de la gestion des causes ont la possibilité de lui présenter des observations par écrit ou, si le comité le désire, de vive voix.
56.4(6)Le comité présente un rapport au juge en chef, recommandant une mesure conformément au paragraphe (7).
56.4(7)Le juge en chef peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non que la plainte n’est pas fondée, ou, s’il conclut que la conduite du conseiller-maître chargé de la gestion des causes fournit des motifs pour prononcer une sanction, il peut :
a) soit le réprimander;
b) soit lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
c) soit le réprimander et lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
d) soit le destituer.
56.4(8)Le juge en chef avise par écrit le plaignant et le conseiller-maître chargé de la gestion des causes du rejet d’une plainte prévu au paragraphe (7), en exposant brièvement les motifs du rejet.
56.4(9)Peut interjeter appel à la Cour d’appel d’une décision que rend le juge en chef :
a) le conseiller-maître chargé de la gestion des causes, de plein droit;
b) le plaignant, avec l’autorisation de la Cour d’appel.
56.4(10)L’avis d’appel ou l’avis de motion en autorisation d’appel est déposé au plus tard trente jours après la date de la décision du juge en chef.
56.4(11)Sur dépôt de l’avis d’appel, le prononcé de toute sanction est suspendu jusqu’au règlement définitif de l’appel.
2010, ch. 21, art. 1; 2023, ch. 17, art. 129
Plaintes
56.4(1)Toute personne peut déposer devant le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine une plainte par écrit reprochant à un conseiller-maître chargé de la gestion des causes d’avoir commis une inconduite.
56.4(2)Le juge en chef examine la plainte et peut la rejeter sans autre forme d’enquête si, à son avis, elle est frivole ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle porte sur une question mineure qui a déjà été réglée de façon appropriée.
56.4(3)Le juge en chef avise par écrit le plaignant et le conseiller-maître chargé de la gestion des causes du rejet d’une plainte prévu au paragraphe (2), en exposant brièvement les motifs du rejet.
56.4(4)Si la plainte n’est pas rejetée, le juge en chef la renvoie à un comité composé de trois personnes, à savoir le registraire et deux autres juges de la Cour du Banc de la Reine que le juge en chef choisit.
56.4(5)Le comité enquête sur la plainte de la manière qu’il estime appropriée. Le plaignant et le conseiller-maître chargé de la gestion des causes ont la possibilité de lui présenter des observations par écrit ou, si le comité le désire, de vive voix.
56.4(6)Le comité présente un rapport au juge en chef, recommandant une mesure conformément au paragraphe (7).
56.4(7)Le juge en chef peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non que la plainte n’est pas fondée, ou, s’il conclut que la conduite du conseiller-maître chargé de la gestion des causes fournit des motifs pour prononcer une sanction, il peut :
a) soit le réprimander;
b) soit lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
c) soit le réprimander et lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
d) soit le destituer.
56.4(8)Le juge en chef avise par écrit le plaignant et le conseiller-maître chargé de la gestion des causes du rejet d’une plainte prévu au paragraphe (7), en exposant brièvement les motifs du rejet.
56.4(9)Peut interjeter appel à la Cour d’appel d’une décision que rend le juge en chef :
a) le conseiller-maître chargé de la gestion des causes, de plein droit;
b) le plaignant, avec l’autorisation de la Cour d’appel.
56.4(10)L’avis d’appel ou l’avis de motion en autorisation d’appel est déposé au plus tard trente jours après la date de la décision du juge en chef.
56.4(11)Sur dépôt de l’avis d’appel, le prononcé de toute sanction est suspendu jusqu’au règlement définitif de l’appel.
2010, ch. 21, art. 1
Plaintes
56.4(1)Toute personne peut déposer devant le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine une plainte par écrit reprochant à un conseiller-maître chargé de la gestion des causes d’avoir commis une inconduite.
56.4(2)Le juge en chef examine la plainte et peut la rejeter sans autre forme d’enquête si, à son avis, elle est frivole ou constitue un abus de procédure, ou qu’elle porte sur une question mineure qui a déjà été réglée de façon appropriée.
56.4(3)Le juge en chef avise par écrit le plaignant et le conseiller-maître chargé de la gestion des causes du rejet d’une plainte prévu au paragraphe (2), en exposant brièvement les motifs du rejet.
56.4(4)Si la plainte n’est pas rejetée, le juge en chef la renvoie à un comité composé de trois personnes, à savoir le registraire et deux autres juges de la Cour du Banc de la Reine que le juge en chef choisit.
56.4(5)Le comité enquête sur la plainte de la manière qu’il estime appropriée. Le plaignant et le conseiller-maître chargé de la gestion des causes ont la possibilité de lui présenter des observations par écrit ou, si le comité le désire, de vive voix.
56.4(6)Le comité présente un rapport au juge en chef, recommandant une mesure conformément au paragraphe (7).
56.4(7)Le juge en chef peut rejeter la plainte, qu’il ait conclu ou non que la plainte n’est pas fondée, ou, s’il conclut que la conduite du conseiller-maître chargé de la gestion des causes fournit des motifs pour prononcer une sanction, il peut :
a) soit le réprimander;
b) soit lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
c) soit le réprimander et lui ordonner de présenter des excuses au plaignant;
d) soit le destituer.
56.4(8)Le juge en chef avise par écrit le plaignant et le conseiller-maître chargé de la gestion des causes du rejet d’une plainte prévu au paragraphe (7), en exposant brièvement les motifs du rejet.
56.4(9)Peut interjeter appel à la Cour d’appel d’une décision que rend le juge en chef :
a) le conseiller-maître chargé de la gestion des causes, de plein droit;
b) le plaignant, avec l’autorisation de la Cour d’appel.
56.4(10)L’avis d’appel ou l’avis de motion en autorisation d’appel est déposé au plus tard trente jours après la date de la décision du juge en chef.
56.4(11)Sur dépôt de l’avis d’appel, le prononcé de toute sanction est suspendu jusqu’au règlement définitif de l’appel.
2010, c.21, art.1