Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Versement au registraire ou au ministre des Finances
48(1)Lorsqu’il est ordonné, au cours d’une instance ou procédure pendante devant la Cour, de consigner au greffe de la Cour ou entre les mains d’un fonctionnaire de cette Cour une somme d’argent qui doit faire, en tout ou en partie, l’objet de l’ordonnance ou du jugement ultérieur de la Cour, cette somme ou la fraction qui peut faire l’objet de cette ordonnance ou de ce jugement ultérieur doit immédiatement être versée au registraire qui doit déposer sans délai toutes ces sommes qu’il a ainsi reçues, qu’elles proviennent de cet autre fonctionnaire auquel elles peuvent être versées en premier lieu ou d’une autre source, entre les mains du ministre des Finances et du Conseil du Trésor qui doit en donner un reçu qui est versé au dossier par le registraire.
48(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit garder toutes les sommes qu’il reçoit en application des dispositions du présent article sous réserve de l’ordonnance ou du jugement de la Cour et les sommes qu’il a ainsi reçues ne peuvent être retirées que sur l’ordonnance d’un juge contresignée par le registraire; cette ordonnance ne peut être rendue que si le registraire a d’abord certifié au juge que la somme d’argent a été dûment déposée entre les mains du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et le versement de toute somme d’argent par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor se fait par mandat de la manière habituelle.
48(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit tenir une comptabilité distincte des sommes versées au crédit de chaque cause et il doit accorder sur toutes les sommes qui demeurent plus de six mois entre ses mains des intérêts conformément aux règlements à partir de la date où le versement lui a été fait en application des dispositions de la présente loi.
48(4)La Cour doit prendre, lorsqu’il y a lieu, les ordonnances qui s’imposent pour appliquer les dispositions du présent article.
S.R., ch. 120, art. 48; 1966, ch. 70, art. 18; D.C. 68-516; 1973, ch. 53, art. 7; 1983, ch. 43, art. 8; 1986, ch. 4, art. 28; 2007, ch. 7, art. 1; 2019, ch. 29, art. 75
Argent sous la garde de la Cour
48(1)Lorsqu’il est ordonné, au cours d’une instance ou procédure pendante devant la Cour, de consigner au greffe de la Cour ou entre les mains d’un fonctionnaire de cette Cour une somme d’argent qui doit faire, en tout ou en partie, l’objet de l’ordonnance ou du jugement ultérieur de la Cour, cette somme ou la fraction qui peut faire l’objet de cette ordonnance ou de ce jugement ultérieur doit immédiatement être versée au registraire qui doit déposer sans délai toutes ces sommes qu’il a ainsi reçues, qu’elles proviennent de cet autre fonctionnaire auquel elles peuvent être versées en premier lieu ou d’une autre source, entre les mains du ministre des Finances qui doit en donner un reçu qui est versé au dossier par le registraire.
48(2)Le ministre des Finances doit garder toutes les sommes qu’il reçoit en application des dispositions du présent article sous réserve de l’ordonnance ou du jugement de la Cour et les sommes qu’il a ainsi reçues ne peuvent être retirées que sur l’ordonnance d’un juge contresignée par le registraire; cette ordonnance ne peut être rendue que si le registraire a d’abord certifié au juge que la somme d’argent a été dûment déposée entre les mains du ministre des Finances et le versement de toute somme d’argent par le ministre des Finances se fait par mandat de la manière habituelle.
48(3)Le ministre des Finances doit tenir une comptabilité distincte des sommes versées au crédit de chaque cause et il doit accorder sur toutes les sommes qui demeurent plus de six mois entre ses mains des intérêts conformément aux règlements à partir de la date où le versement lui a été fait en application des dispositions de la présente loi.
48(4)La Cour doit prendre, lorsqu’il y a lieu, les ordonnances qui s’imposent pour appliquer les dispositions du présent article.
S.R., ch. 120, art. 48; 1966, ch. 70, art. 18; D.C. 68-516; 1973, ch. 53, art. 7; 1983, ch. 43, art. 8; 1986, ch. 4, art. 28; 2007, ch. 7, art. 1
Argent sous la garde de la Cour
48(1)Lorsqu’il est ordonné, au cours d’une instance ou procédure pendante devant la Cour, de consigner au greffe de la Cour ou entre les mains d’un fonctionnaire de cette Cour une somme d’argent qui doit faire, en tout ou en partie, l’objet de l’ordonnance ou du jugement ultérieur de la Cour, cette somme ou la fraction qui peut faire l’objet de cette ordonnance ou de ce jugement ultérieur doit immédiatement être versée au registraire qui doit déposer sans délai toutes ces sommes qu’il a ainsi reçues, qu’elles proviennent de cet autre fonctionnaire auquel elles peuvent être versées en premier lieu ou d’une autre source, entre les mains du ministre des Finances qui doit en donner un reçu qui est versé au dossier par le registraire.
48(2)Le ministre des Finances doit garder toutes les sommes qu’il reçoit en application des dispositions du présent article sous réserve de l’ordonnance ou du jugement de la Cour et les sommes qu’il a ainsi reçues ne peuvent être retirées que sur l’ordonnance d’un juge contresignée par le registraire; cette ordonnance ne peut être rendue que si le registraire a d’abord certifié au juge que la somme d’argent a été dûment déposée entre les mains du ministre des Finances et le versement de toute somme d’argent par le ministre des Finances se fait par mandat de la manière habituelle.
48(3)Le ministre des Finances doit tenir une comptabilité distincte des sommes versées au crédit de chaque cause et il doit accorder sur toutes les sommes qui demeurent plus de six mois entre ses mains des intérêts conformément aux règlements à partir de la date où le versement lui a été fait en application des dispositions de la présente loi.
48(4)La Cour doit prendre, lorsqu’il y a lieu, les ordonnances qui s’imposent pour appliquer les dispositions du présent article.
S.R., c.120, art.48; 1966, c.70, art.18; D.C.68-516; 1973, c.53, art.7; 1983, c.43, art.8; 1986, c.4, art.28; 2007, c.7, art.1
Argent sous la garde de la Cour
48(1)Lorsqu’il est ordonné, au cours d’une instance ou procédure pendante devant la Cour, de consigner au greffe de la Cour ou entre les mains d’un fonctionnaire de cette Cour une somme d’argent qui doit faire, en tout ou en partie, l’objet de l’ordonnance ou du jugement ultérieur de la Cour, cette somme ou la fraction qui peut faire l’objet de cette ordonnance ou de ce jugement ultérieur doit immédiatement être versée au registraire qui doit déposer sans délai toutes ces sommes qu’il a ainsi reçues, qu’elles proviennent de cet autre fonctionnaire auquel elles peuvent être versées en premier lieu ou d’une autre source, entre les mains du ministre des Finances qui doit en donner un reçu qui est versé au dossier par le registraire.
48(2)Le ministre des Finances doit garder toutes les sommes qu’il reçoit en application des dispositions du présent article sous réserve de l’ordonnance ou du jugement de la Cour et les sommes qu’il a ainsi reçues ne peuvent être retirées que sur l’ordonnance d’un juge contresignée par le registraire; cette ordonnance ne peut être rendue que si le registraire a d’abord certifié au juge que la somme d’argent a été dûment déposée entre les mains du ministre des Finances et le versement de toute somme d’argent par le ministre des Finances se fait par mandat de la manière habituelle.
48(3)Le ministre des Finances doit tenir une comptabilité distincte des sommes versées au crédit de chaque cause et il doit accorder sur toutes les sommes qui demeurent plus de six mois entre ses mains des intérêts calculés au taux de trois pour cent l’an à partir de la date où le versement lui a été fait en application des dispositions de la présente loi.
48(4)La Cour doit prendre, lorsqu’il y a lieu, les ordonnances qui s’imposent pour appliquer les dispositions du présent article.
S.R., c.120, art.48; 1966, c.70, art.18; D.C.68-516; 1973, c.53, art.7; 1983, c.43, art.8; 1986, c.4, art.28