46(2)Lorsque la Cour a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 45(1) fixant l’intérêt à un ou plusieurs taux déterminés pour l’ensemble ou une partie de la dette ou des dommages pendant toute la période courant de la date où la cause d’action a pris naissance jusqu’à celle du jugement, ou pendant toute partie de cette période se terminant à la date du jugement, le tout ou partie ou parties de la dette ou des dommages doit, sous réserve de toute ordonnance relative à l’intérêt rendue en appel, continuer de porter intérêt à un ou aux mêmes taux jusqu’à la décision définitive de tout appel dans la cause et le jugement, qui est réputé comprendre le montant d’intérêt couru en vertu du présent article, doit porter intérêt conformément au paragraphe (1) à partir de la date de décision définitive en appel.