Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Taux d'intérêt
46(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ordonnance contraire de la Cour, les sommes au paiement desquelles un verdict ou jugement condamne, portent intérêt au taux fixé par les Règles de procédure, modifié à l’occasion, à partir de la date du prononcé du verdict ou jugement selon le cas nonobstant le fait que l’inscription faisant suite au verdict ou jugement ait été suspendue par des procédures entamées devant la Cour où l’action est en instance ou en appel.
46(2)Lorsque la Cour a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 45(1) fixant l’intérêt à un ou plusieurs taux déterminés pour l’ensemble ou une partie de la dette ou des dommages pour tout ou partie de la période que prévoit ce paragraphe, le tout ou partie ou parties de la dette ou des dommages doit, sous réserve de toute ordonnance relative à l’intérêt rendue en appel, continuer de porter intérêt à un ou aux mêmes taux jusqu’à la décision définitive de tout appel dans la cause et le jugement, qui est réputé comprendre le montant d’intérêt couru en vertu du présent article, doit porter intérêt conformément au paragraphe (1) à partir de la date de décision définitive en appel.
46(3)Abrogé : 2012, ch. 10, art. 2
46(4)Abrogé : 2012, ch. 10, art. 2
S.R., ch. 120, art. 46; 1980, ch. 28, art. 7; 1983, ch. 43, art. 2; 2012, ch. 10, art. 2
Intérêts
46(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ordonnance contraire de la Cour, les sommes au paiement desquelles un verdict ou jugement condamne, portent intérêt au taux fixé par les Règles de procédure, modifié à l’occasion, à partir de la date du prononcé du verdict ou jugement selon le cas nonobstant le fait que l’inscription faisant suite au verdict ou jugement ait été suspendue par des procédures entamées devant la Cour où l’action est en instance ou en appel.
46(2)Lorsque la Cour a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 45(1) fixant l’intérêt à un ou plusieurs taux déterminés pour l’ensemble ou une partie de la dette ou des dommages pour tout ou partie de la période que prévoit ce paragraphe, le tout ou partie ou parties de la dette ou des dommages doit, sous réserve de toute ordonnance relative à l’intérêt rendue en appel, continuer de porter intérêt à un ou aux mêmes taux jusqu’à la décision définitive de tout appel dans la cause et le jugement, qui est réputé comprendre le montant d’intérêt couru en vertu du présent article, doit porter intérêt conformément au paragraphe (1) à partir de la date de décision définitive en appel.
46(3)Abrogé : 2012, c.10, art.2
46(4)Abrogé : 2012, c.10, art.2
S.R., c.120, art.46; 1980, c.28, art.7; 1983, c.43, art.2; 2012, c.10, art.2
Intérêts
46(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ordonnance contraire de la Cour, les sommes au paiement desquelles un verdict ou jugement condamne, portent intérêt au taux fixé par les Règles de procédure, modifié à l’occasion, à partir de la date du prononcé du verdict ou jugement selon le cas nonobstant le fait que l’inscription faisant suite au verdict ou jugement ait été suspendue par des procédures entamées devant la Cour où l’action est en instance ou en appel.
46(2)Lorsque la Cour a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 45(1) fixant l’intérêt à un ou plusieurs taux déterminés pour l’ensemble ou une partie de la dette ou des dommages pendant toute la période courant de la date où la cause d’action a pris naissance jusqu’à celle du jugement, ou pendant toute partie de cette période se terminant à la date du jugement, le tout ou partie ou parties de la dette ou des dommages doit, sous réserve de toute ordonnance relative à l’intérêt rendue en appel, continuer de porter intérêt à un ou aux mêmes taux jusqu’à la décision définitive de tout appel dans la cause et le jugement, qui est réputé comprendre le montant d’intérêt couru en vertu du présent article, doit porter intérêt conformément au paragraphe (1) à partir de la date de décision définitive en appel.
46(3)Le paragraphe (1) s’applique à tout verdict ou jugement délivré après son entrée en vigueur même si la cause de l’action au sujet de laquelle un verdict ou un jugement a été délivré, a pris naissance avant l’entrée en vigueur au présent paragraphe; et tout verdict ou jugement délivré antérieurement à l’entrée en vigueur du présent paragraphe est régi par la loi qui était alors en vigueur.
46(4)Le paragraphe (2) s’applique aux appels interjetés après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour les causes d’action qui ont pris naissance à partir du 1er octobre 1973.
S.R., c.120, art.46; 1980, c.28, art.7; 1983, c.43, art.2