Ordonnance fixant l'intérêt
45(1)Dans toute procédure intentée en vue de recouvrer une créance ou des dommages-intérêts, la Cour peut ordonner que soient inclus dans la somme au paiement de laquelle le jugement condamne, les intérêts couvrant tout ou partie de la créance ou des dommages-intérêts pendant tout ou partie de la période courant de la date à laquelle la créance est devenue payable ou le montant accordé par la suite à titre de dommages-intérêts aurait dû raisonnablement être versé et la date du jugement.
45(2)Abrogé : 2012, ch. 10, art. 2 1973, ch. 53, art. 6; 2012, ch. 10, art. 2