44(1)Lors d’un procès avec jury, dans tous les cas sauf dans une action pour libelle, le juge peut ordonner au jury de répondre aux questions de fait qu’il lui soumet au lieu de lui ordonner de rendre un verdict général ou particulier; dans ce cas, le jury doit répondre aux questions et ne doit pas rendre le verdict et, sur la base des conclusions du jury en réponse aux questions, le juge rend un verdict qui est aussi valide que si le jury l’avait rendu. Lors d’un tel procès, l’avocat peut demander au juge de soumettre au jury toute question pertinente ou utile, qui est soulevée par tout point en litige ou à laquelle une réponse du jury est nécessaire pour régler complètement toutes les questions de ce cas et, si le juge refuse de soumettre au jury une question ainsi que l’avocat l’y invite, ce refus peut être invoqué pour demander un nouveau procès.