43(1)Lors d’un procès avec jury, il n’est pas permis au jury de rendre un verdict général lorsque la Cour ou le juge qui préside en décide autrement, mais le jury a l’obligation de rendre un verdict particulier si la Cour ou le juge qui préside en décide ainsi; sauf instruction contraire de la Cour ou du juge qui préside, le jury peut prononcer soit un verdict général, soit un verdict particulier.