Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Abolition des termes
41(1)L’année judiciaire n’est pas divisée en termes pour ce qui est de l’administration de la justice et ces termes ne s’appliquent pas non plus aux sessions ou travaux de la Cour; mais dans tous les cas où les termes en lesquels l’année judiciaire était divisée servaient, selon le droit en vigueur au moment de l’adoption de la loi intitulée The Judicature Act, 1909, à déterminer la date à laquelle ou le délai dans lequel un acte devait être accompli, ces termes continuent de servir pour ces mêmes et semblables fins sauf disposition contraire d’une autorité légale.
41(2)Sous réserve des Règles de procédure, la Cour et les juges qui la composent ont le pouvoir de siéger et d’agir en tout temps et en tout lieu en vue d’expédier toute partie des affaires de la Cour ou de ces juges ou de remplir toute fonction prescrite par une loi ou autrement.
41(3)Abrogé : 1978, ch. 32, art. 19
S.R., ch. 120, art. 40; 1978, ch. 32, art. 19; 1983, ch. 43, art. 2
Abolition des termes
41(1)L’année judiciaire n’est pas divisée en termes pour ce qui est de l’administration de la justice et ces termes ne s’appliquent pas non plus aux sessions ou travaux de la Cour; mais dans tous les cas où les termes en lesquels l’année judiciaire était divisée servaient, selon le droit en vigueur au moment de l’adoption de la loi intitulée The Judicature Act, 1909, à déterminer la date à laquelle ou le délai dans lequel un acte devait être accompli, ces termes continuent de servir pour ces mêmes et semblables fins sauf disposition contraire d’une autorité légale.
Pouvoir du juge
41(2)Sous réserve des Règles de procédure, la Cour et les juges qui la composent ont le pouvoir de siéger et d’agir en tout temps et en tout lieu en vue d’expédier toute partie des affaires de la Cour ou de ces juges ou de remplir toute fonction prescrite par une loi ou autrement.
Abrogé
41(3)Abrogé : 1978, c.32, art.19
S.R., c.120, art.40; 1978, c.32, art.19; 1983, c.43, art.2