41(1)L’année judiciaire n’est pas divisée en termes pour ce qui est de l’administration de la justice et ces termes ne s’appliquent pas non plus aux sessions ou travaux de la Cour; mais dans tous les cas où les termes en lesquels l’année judiciaire était divisée servaient, selon le droit en vigueur au moment de l’adoption de la loi intitulée
The Judicature Act, 1909, à déterminer la date à laquelle ou le délai dans lequel un acte devait être accompli, ces termes continuent de servir pour ces mêmes et semblables fins sauf disposition contraire d’une autorité légale.