Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Résidence du juge
4(1)Au moins un juge de la Division de la famille ou de la Division de première instance de la Cour du Banc du Roi doit résider dans chacune des municipalités suivantes ou dans ses environs sans toutefois dépasser cinquante kilomètres de la municipalité :
a) The City of Saint John;
b) The City of Fredericton;
c) Moncton;
d) Edmundston;
e) City of Bathurst;
f) City of Campbellton;
g) Miramichi;
h) Woodstock.
4(1.1)Abrogé : 2001, ch. 29, art. 3
4(2)Les juges de la Cour d’appel à l’exception des juges surnuméraires doivent avoir leur résidence dans la ville de Fredericton ou dans ses environs sans toutefois dépasser cinquante kilomètres.
4(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les juges nommés avant le 4 septembre 1979 et les juges de l’ancienne Cour de comté du Nouveau-Brunswick nommés juges de la Cour du Banc de la Reine peuvent continuer de résider jusqu’à leur retraite dans les municipalités ou leurs environs où ils ont déjà leur résidence au 4 septembre 1979.
S.R., ch. 120, art. 4; 1953, ch. 25, art. 14; 1956, ch. 42, art. 1; 1978, ch. 32, art. 4; 1979, ch. 36, art. 1; 1981, ch. 36, art. 3; 1982, ch. 34, art. 2; 1983, ch. 43, art. 4; 1985, ch. 32, art. 2; 1991, ch. 37, art. 1; 2001, ch. 29, art. 3; 2023, ch. 17, art. 129
Résidence du juge
4(1)Au moins un juge de la Division de la famille ou de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine doit résider dans chacune des municipalités suivantes ou dans ses environs sans toutefois dépasser cinquante kilomètres de la municipalité :
a) The City of Saint John;
b) The City of Fredericton;
c) Moncton;
d) Edmundston;
e) City of Bathurst;
f) City of Campbellton;
g) Miramichi;
h) Woodstock.
4(1.1)Abrogé : 2001, ch. 29, art. 3
4(2)Les juges de la Cour d’Appel à l’exception des juges surnuméraires doivent avoir leur résidence dans la ville de Fredericton ou dans ses environs sans toutefois dépasser cinquante kilomètres.
4(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les juges nommés avant le 4 septembre 1979 et les juges de l’ancienne Cour de comté du Nouveau-Brunswick nommés juges de la Cour du Banc de la Reine peuvent continuer de résider jusqu’à leur retraite dans les municipalités ou leurs environs où ils ont déjà leur résidence au 4 septembre 1979.
S.R., ch. 120, art. 4; 1953, ch. 25, art. 14; 1956, ch. 42, art. 1; 1978, ch. 32, art. 4; 1979, ch. 36, art. 1; 1981, ch. 36, art. 3; 1982, ch. 34, art. 2; 1983, ch. 43, art. 4; 1985, ch. 32, art. 2; 1991, ch. 37, art. 1; 2001, ch. 29, art. 3
Résidence du juge
4(1)Au moins un juge de la Division de la famille ou de la Division de première instance de la Cour du Banc de la Reine doit résider dans chacune des municipalités suivantes ou dans ses environs sans toutefois dépasser cinquante kilomètres de la municipalité :
a) The City of Saint John;
b) The City of Fredericton;
c) Moncton;
d) Edmundston;
e) City of Bathurst;
f) City of Campbellton;
g) Miramichi;
h) Woodstock.
4(1.1)Abrogé : 2001, c.29, art.3
4(2)Les juges de la Cour d’Appel à l’exception des juges surnuméraires doivent avoir leur résidence dans la ville de Fredericton ou dans ses environs sans toutefois dépasser cinquante kilomètres.
4(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les juges nommés avant le 4 septembre 1979 et les juges de l’ancienne Cour de comté du Nouveau-Brunswick nommés juges de la Cour du Banc de la Reine peuvent continuer de résider jusqu’à leur retraite dans les municipalités ou leurs environs où ils ont déjà leur résidence au 4 septembre 1979.
S.R., c.120, art.4; 1953, c.25, art.14; 1956, c.42, art.1; 1978, c.32, art.4; 1979, c.36, art.1; 1981, c.36, art.3; 1982, c.34, art.2; 1983, c.43, art.4; 1985, c.32, art.2; 1991, c.37, art.1; 2001, c.29, art.3