Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Exécution d’ordonnances rendues en vertu de l’Accord de libre-échange canadien
2019, ch. 8, art. 1
37.1(1)Dans le présent article, « Accord de libre-échange canadien » s’entend de l’Accord de libre-échange canadien, signé en 2017 par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, avec ses modifications successives.
37.1(2)Une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue par un organe décisionnel en application du chapitre 10 de l’Accord de libre-échange canadien et enjoignant à une personne autre que la Couronne de payer des dépens prévus au tarif peut être déposée à la Cour du Banc du Roi, et, dès lors, elle produit le même effet qu’une ordonnance de cette cour imposant à une personne le paiement d’un montant d’argent.
2019, ch. 8, art. 1; 2023, ch. 17, art. 129
Exécution d’ordonnances rendues en vertu de l’Accord de libre-échange canadien
2019, ch. 8, art. 1
37.1(1)Dans le présent article, « Accord de libre-échange canadien » s’entend de l’Accord de libre-échange canadien, signé en 2017 par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, avec ses modifications successives.
37.1(2)Une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue par un organe décisionnel en application du chapitre 10 de l’Accord de libre-échange canadien et enjoignant à une personne autre que la Couronne de payer des dépens prévus au tarif peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine, et, dès lors, elle produit le même effet qu’une ordonnance de cette cour imposant à une personne le paiement d’un montant d’argent.
2019, ch. 8, art. 1