Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Ordonnance visant le transfert d’un bien
37Lorsqu’une personne néglige ou refuse de se conformer à un jugement ou à une ordonnance lui enjoignant de passer un acte de transfert, un contrat ou tout autre document ou d’endosser un effet négociable, la Cour peut, aux conditions qu’elle peut éventuellement fixer et qu’elle estime justes, ordonner qu’il y soit procédé par la personne qu’elle désigne à cet effet; dans ce cas, l’acte de transfert, le contrat ou le document ou l’instrument passé ou l’effet négociable endossé produit ses effets et peut être invoqué à toutes fins utiles comme s’il avait été passé ou endossé par la personne qui avait primitivement reçu l’ordre de le passer ou de l’endosser.
S.R., ch. 120, art. 36
Ordonnance visant le transfert d’un bien
37Lorsqu’une personne néglige ou refuse de se conformer à un jugement ou à une ordonnance lui enjoignant de passer un acte de transfert, un contrat ou tout autre document ou d’endosser un effet négociable, la Cour peut, aux conditions qu’elle peut éventuellement fixer et qu’elle estime justes, ordonner qu’il y soit procédé par la personne qu’elle désigne à cet effet; dans ce cas, l’acte de transfert, le contrat ou le document ou l’instrument passé ou l’effet négociable endossé produit ses effets et peut être invoqué à toutes fins utiles comme s’il avait été passé ou endossé par la personne qui avait primitivement reçu l’ordre de le passer ou de l’endosser.
S.R., c.120, art.36