Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Abolition de brefs de prérogative, ordonnance de révision judiciaire
36(1)Aucun bref de prérogative de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto et aucune ordonnance de certiorari, de mandamus ou de prohibition ne peuvent être décernés dans des procédures intentées après l’entrée en vigueur du présent article.
36(2)Un recours qui aurait pu être accordé par voie
a) d’un bref de prérogative de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou
b) d’une ordonnance de certiorari, de mandamus ou de prohibition,
peut l’être par voie d’une ordonnance de révision prévue par les Règles de procédure.
36(3)La mention d’un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto ou d’une ordonnance de certiorari, de mandamus ou de prohibition dans un texte législatif doit être interprétée comme étant une mention d’une ordonnance de révision autorisée par les Règles de procédure.
36(4)Aucune action ou procédure ne peut être intentée ou exercée contre une personne à raison d’un acte accompli conformément à une ordonnance de révision.
1964, ch. 38, art. 3; 1971, ch. 42, art. 3; 1981, ch. 36, art. 12; 1983, ch. 43, art. 7
Abolition de brefs de prérogative
36(1)Aucun bref de prérogative de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto et aucune ordonnance de certiorari, de mandamus ou de prohibition ne peuvent être décernés dans des procédures intentées après l’entrée en vigueur du présent article.
Ordonnance de révision judiciaire
36(2)Un recours qui aurait pu être accordé par voie
a) d’un bref de prérogative de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou
b) d’une ordonnance de certiorari, de mandamus ou de prohibition,
peut l’être par voie d’une ordonnance de révision prévue par les Règles de procédure.
Ordonnance de révision judiciaire
36(3)La mention d’un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto ou d’une ordonnance de certiorari, de mandamus ou de prohibition dans un texte législatif doit être interprétée comme étant une mention d’une ordonnance de révision autorisée par les Règles de procédure.
Ordonnance de révision judiciaire
36(4)Aucune action ou procédure ne peut être intentée ou exercée contre une personne à raison d’un acte accompli conformément à une ordonnance de révision.
1964, c.38, art.3; 1971, c.42, art.3; 1981, c.36, art.12; 1983, c.43, art.7