Abolition de brefs de prérogative
36(1)Aucun bref de prérogative de
certiorari, de
mandamus, de prohibition ou de
quo warranto et aucune ordonnance de
certiorari, de
mandamus ou de prohibition ne peuvent être décernés dans des procédures intentées après l’entrée en vigueur du présent article.
Ordonnance de révision judiciaire
36(2)Un recours qui aurait pu être accordé par voie
a)
d’un bref de prérogative de
certiorari, de
mandamus, de prohibition ou de
quo warranto, ou
b)
d’une ordonnance de
certiorari, de
mandamus ou de prohibition,
peut l’être par voie d’une ordonnance de révision prévue par les Règles de procédure.
Ordonnance de révision judiciaire
36(3)La mention d’un bref de
certiorari, de
mandamus, de prohibition ou de
quo warranto ou d’une ordonnance de
certiorari, de
mandamus ou de prohibition dans un texte législatif doit être interprétée comme étant une mention d’une ordonnance de révision autorisée par les Règles de procédure.
Ordonnance de révision judiciaire
36(4)Aucune action ou procédure ne peut être intentée ou exercée contre une personne à raison d’un acte accompli conformément à une ordonnance de révision.
1964, c.38, art.3; 1971, c.42, art.3; 1981, c.36, art.12; 1983, c.43, art.7