Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Injonction ex parte
34(1)Dans le présent article
« injonction ex parte » désigne une injonction provisoire ex parte visant à empêcher une personne d’accomplir un acte relativement à un différend industriel, et(ex parte injunction)
« différend industriel » désigne un différend selon la définition qu’en donne la Loi sur les relations industrielles.(industrial dispute)
34(2)Il ne doit être accordé d’injonction ex parte que si la Cour ou un juge est convaincu
a) qu’une violation de la paix, des dommages corporels ou des dommages matériels se sont produits et se continueront vraisemblablement, et
b) que le requérant a donné, dans le plus bref délai possible, une notification raisonnable de sa demande, par téléphone ou autrement, à toute personne ou organisation ouvrière à l’égard de laquelle il demande l’injonction ou que la notification ne pouvait raisonnablement avoir été donnée.
34(2.1)Pour l’application de l’alinéa (2)b),
a) lorsque la personne à l’égard de laquelle une injonction est demandée est une organisation ouvrière ou un membre d’une organisation ouvrière, la notification est valablement donnée si elle a été faite à un représentant ou dirigeant de cette organisation, et
b) lorsque la personne à l’égard de laquelle une injonction est demandée n’est pas un membre d’une organisation ouvrière, la notification est valablement donnée si elle a été faite par voie d’affiche placée à un endroit bien en vue à proximité immédiate de l’acte dont on demande l’interdiction.
34(2.2)Toute personne qui reçoit notification d’une demande d’injonction ex parte peut comparaître et faire des observations sur cette demande, mais nonobstant cette notification ou comparution, une injonction décernée à la suite de la demande est réputée l’avoir été ex parte pour l’application des paragraphes (3), (4) et (5).
34(3)Une injonction ex parte
a) est accordée pour une période de quatre jours au plus,
b) expire à la fin de la période pour laquelle elle est accordée, et
c) n’interdit que les actes dont une partie s’est plainte expressément dans sa demande et l’ordonnance ne doit pas être libellée en des termes dépassant les besoins de la situation.
34(4)Lorsqu’a été accordée une injonction ex parte soumise aux dispositions du présent article, le juge qui l’a accordée ne peut accorder une autre injonction ex parte fondée seulement sur les éléments de preuve qui avaient été invoqués à l’appui de la première demande de l’injonction ex parte accordée.
34(5)Tout affidavit appuyant une demande d’injonction ex parte en application du présent article doit se limiter aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle et la Cour peut en outre exiger une preuve par témoignage oral.
1956, ch. 42, art. 2; 1971, ch. 42, art. 2; 1974, ch. 23 (suppl.), art. 1
Définitions
34(1)Dans le présent article
« injonction ex parte » désigne une injonction provisoire ex parte visant à empêcher une personne d’accomplir un acte relativement à un différend industriel, et(ex parte injunction)
« différend industriel » désigne un différend selon la définition qu’en donne la Loi sur les relations industrielles.(industrial dispute)
Injonction ex parte
34(2)Il ne doit être accordé d’injonction ex parte que si la Cour ou un juge est convaincu
a) qu’une violation de la paix, des dommages corporels ou des dommages matériels se sont produits et se continueront vraisemblablement, et
b) que le requérant a donné, dans le plus bref délai possible, une notification raisonnable de sa demande, par téléphone ou autrement, à toute personne ou organisation ouvrière à l’égard de laquelle il demande l’injonction ou que la notification ne pouvait raisonnablement avoir été donnée.
Injonction ex parte
34(2.1)Pour l’application de l’alinéa (2)b),
a) lorsque la personne à l’égard de laquelle une injonction est demandée est une organisation ouvrière ou un membre d’une organisation ouvrière, la notification est valablement donnée si elle a été faite à un représentant ou dirigeant de cette organisation, et
b) lorsque la personne à l’égard de laquelle une injonction est demandée n’est pas un membre d’une organisation ouvrière, la notification est valablement donnée si elle a été faite par voie d’affiche placée à un endroit bien en vue à proximité immédiate de l’acte dont on demande l’interdiction.
Injonction ex parte
34(2.2)Toute personne qui reçoit notification d’une demande d’injonction ex parte peut comparaître et faire des observations sur cette demande, mais nonobstant cette notification ou comparution, une injonction décernée à la suite de la demande est réputée l’avoir été ex parte pour l’application des paragraphes (3), (4) et (5).
Injonction ex parte
34(3)Une injonction ex parte
a) est accordée pour une période de quatre jours au plus,
b) expire à la fin de la période pour laquelle elle est accordée, et
c) n’interdit que les actes dont une partie s’est plainte expressément dans sa demande et l’ordonnance ne doit pas être libellée en des termes dépassant les besoins de la situation.
Injonction ex parte
34(4)Lorsqu’a été accordée une injonction ex parte soumise aux dispositions du présent article, le juge qui l’a accordée ne peut accorder une autre injonction ex parte fondée seulement sur les éléments de preuve qui avaient été invoqués à l’appui de la première demande de l’injonction ex parte accordée.
Injonction ex parte
34(5)Tout affidavit appuyant une demande d’injonction ex parte en application du présent article doit se limiter aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle et la Cour peut en outre exiger une preuve par témoignage oral.
1956, c.42, art.2; 1971, c.42, art.2; 1974, c.23(Supp.), art.1