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Lois et règlements
J-2
- Loi sur l’organisation judiciaire
Article 33
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Date d'entrée en vigueur
2014-11-01
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Ordonnances en révision, injonctions et séquestre
33
Il peut être accordé une ordonnance en révision ou une injonction ou être nommé un séquestre par une ordonnance interlocutoire de la Cour dans tous les cas où celle-ci estime juste ou opportun d’en rendre une; cette ordonnance peut être pure et simple ou être assortie des conditions et modalités que la Cour estime justes; si une injonction est demandée, soit avant, soit pendant, soit après l’audition d’une cause ou question, pour prévenir une dégradation ou une violation du droit de propriété imminente ou qu’il y a lieu de craindre, l’injonction peut être accordée si la Cour l’estime à propos, que la personne contre laquelle elle est demandée soit ou ne soit pas en possession en vertu d’un titre de propriété qu’elle fait valoir, ou en une autre qualité ou, si elle n’est pas en possession, fait ou ne fait pas valoir, en vertu d’un titre de propriété apparent, le droit d’accomplir l’acte dont l’interdiction est demandée et, que les droits de tenure revendiqués par les deux ou l’une ou l’autre des parties existent en common law ou en
equity
; mais il ne peut être demandé, sans l’autorisation du procureur général, une injonction qui, si elle était accordée, aurait pour effet de retarder ou d’empêcher la construction et l’exploitation d’un établissement manufacturier ou industriel au motif que les rejets provenant d’un tel établissement causent un préjudice à d’autres intérêts.
S.R., ch. 120, art. 35; 1981, ch. 6, art. 1; 1986, ch. 4, art. 28
2006-12-31
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Ordonnances en révision, injonctions et séquestre
33
Il peut être accordé une ordonnance en révision ou une injonction ou être nommé un séquestre par une ordonnance interlocutoire de la Cour dans tous les cas où celle-ci estime juste ou opportun d’en rendre une; cette ordonnance peut être pure et simple ou être assortie des conditions et modalités que la Cour estime justes; si une injonction est demandée, soit avant, soit pendant, soit après l’audition d’une cause ou question, pour prévenir une dégradation ou une violation du droit de propriété imminente ou qu’il y a lieu de craindre, l’injonction peut être accordée si la Cour l’estime à propos, que la personne contre laquelle elle est demandée soit ou ne soit pas en possession en vertu d’un titre de propriété qu’elle fait valoir, ou en une autre qualité ou, si elle n’est pas en possession, fait ou ne fait pas valoir, en vertu d’un titre de propriété apparent, le droit d’accomplir l’acte dont l’interdiction est demandée et, que les droits de tenure revendiqués par les deux ou l’une ou l’autre des parties existent en common law ou en
equity
; mais il ne peut être demandé, sans l’autorisation du procureur général, une injonction qui, si elle était accordée, aurait pour effet de retarder ou d’empêcher la construction et l’exploitation d’un établissement manufacturier ou industriel au motif que les rejets provenant d’un tel établissement causent un préjudice à d’autres intérêts.
S.R., c.120, art.35; 1981, c.6, art.1; 1986, c.4, art.28
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