Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Cession d’une créance ou d’un droit incorporel
31Une cession pure et simple d’une créance ou de tout autre droit incorporel existant en common law, faite par écrit et signée par le cédant, qui n’a pas uniquement pour objet de constituer une charge et dont il doit être donné notification formelle par écrit au débiteur, au fiduciaire ou à toute autre personne de laquelle le cédant aurait eu le droit de recevoir la créance ou le droit incorporel ou à laquelle il aurait eu le droit de recevoir la créance ou le droit incorporel ou à laquelle il aurait eu le droit de les réclamer, a et est réputée avoir pour effet en common law à charge des droits en equity qui auraient primé le droit du cessionnaire si la présente loi n’avait pas été adoptée, d’opérer transfert du droit existant en common law sur cette créance ou ce droit incorporel à compter de la date de cette notification, de tous les recours en common law ou autres les concernant ainsi que du pouvoir de donner une libération valable à leur égard sans le concours du cédant; mais si le débiteur, le fiduciaire ou toute autre personne tenue de cette dette ou de ce droit incorporel avait connaissance que cette cession était contestée par le cédant ou un de ses ayants droit ou avait connaissance de toute autre demande opposée ou contradictoire à l’égard de cette créance ou de ce droit incorporel, il a le droit, s’il l’estime à propos, d’inviter les différents demandeurs à engager une procédure d’interpleader à cet égard ou il peut, s’il l’estime opportun, consigner au greffe de la Cour après avoir obtenu une ordonnance à cet effet du juge, la créance ou le droit incorporel qui recevront l’affectation dont décidera la Cour.
S.R., ch. 120, art. 33
Cession d’une créance ou d’un droit incorporel
31Une cession pure et simple d’une créance ou de tout autre droit incorporel existant en common law, faite par écrit et signée par le cédant, qui n’a pas uniquement pour objet de constituer une charge et dont il doit être donné notification formelle par écrit au débiteur, au fiduciaire ou à toute autre personne de laquelle le cédant aurait eu le droit de recevoir la créance ou le droit incorporel ou à laquelle il aurait eu le droit de recevoir la créance ou le droit incorporel ou à laquelle il aurait eu le droit de les réclamer, a et est réputée avoir pour effet en common law à charge des droits en equity qui auraient primé le droit du cessionnaire si la présente loi n’avait pas été adoptée, d’opérer transfert du droit existant en common law sur cette créance ou ce droit incorporel à compter de la date de cette notification, de tous les recours en common law ou autres les concernant ainsi que du pouvoir de donner une libération valable à leur égard sans le concours du cédant; mais si le débiteur, le fiduciaire ou toute autre personne tenue de cette dette ou de ce droit incorporel avait connaissance que cette cession était contestée par le cédant ou un de ses ayants droit ou avait connaissance de toute autre demande opposée ou contradictoire à l’égard de cette créance ou de ce droit incorporel, il a le droit, s’il l’estime à propos, d’inviter les différents demandeurs à engager une procédure d’interpleader à cet égard ou il peut, s’il l’estime opportun, consigner au greffe de la Cour après avoir obtenu une ordonnance à cet effet du juge, la créance ou le droit incorporel qui recevront l’affectation dont décidera la Cour.
S.R., c.120, art.33