Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Faillite ou liquidation, vente de biens réels
27(1)Lorsque la Cour administre l’actif d’une personne qui est décédée après l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909 ou qui décède après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont les biens peuvent s’avérer insuffisants pour acquitter intégralement ses dettes et engagements et lorsqu’elle liquide, en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies, une compagnie dont l’actif peut s’avérer insuffisant pour acquitter ses dettes et engagements ainsi que les frais de liquidation, il y a lieu de faire prévaloir et d’observer, en ce qui concerne les droits respectifs des créanciers garantis et non garantis, les dettes et engagements prouvables et l’évaluation des rentes et des engagements futurs et éventuels, la même règle que celle qui peut être en vigueur à l’époque considérée en vertu de la Loi sur la faillite du Canada en ce qui concerne l’actif des personnes déclarées en faillite; toutes les personnes qui, dans un tel cas, auraient le droit de prouver leurs créances et de recevoir des dividendes sur les biens de cette personne décédée ou sur l’actif d’une telle compagnie peuvent être admis à prendre part en vertu du jugement ou de l’ordonnance portant administration de ces biens ou en vertu de la liquidation de cette compagnie et elles peuvent faire valoir contre ces biens ou cet actif les créances dont elles peuvent être respectivement titulaires.
27(2)Lorsque les biens personnels ne suffisent à régler les dettes lors de l’administration de l’actif d’une personne décédée, la Cour ou un juge peut ordonner que les biens réels de cette personne soient vendus, donnés à bail ou hypothéqués à cette fin et ils peuvent donner les directives y relatives qu’ils estiment à propos.
S.R., ch. 120, art. 29; 1986, ch. 4, art. 28
Règles visant la faillite ou liquidation
27(1)Lorsque la Cour administre l’actif d’une personne qui est décédée après l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909 ou qui décède après l’entrée en vigueur de la présente loi et dont les biens peuvent s’avérer insuffisants pour acquitter intégralement ses dettes et engagements et lorsqu’elle liquide, en vertu de la Loi sur la liquidation des compagnies, une compagnie dont l’actif peut s’avérer insuffisant pour acquitter ses dettes et engagements ainsi que les frais de liquidation, il y a lieu de faire prévaloir et d’observer, en ce qui concerne les droits respectifs des créanciers garantis et non garantis, les dettes et engagements prouvables et l’évaluation des rentes et des engagements futurs et éventuels, la même règle que celle qui peut être en vigueur à l’époque considérée en vertu de la Loi sur la faillite du Canada en ce qui concerne l’actif des personnes déclarées en faillite; toutes les personnes qui, dans un tel cas, auraient le droit de prouver leurs créances et de recevoir des dividendes sur les biens de cette personne décédée ou sur l’actif d’une telle compagnie peuvent être admis à prendre part en vertu du jugement ou de l’ordonnance portant administration de ces biens ou en vertu de la liquidation de cette compagnie et elles peuvent faire valoir contre ces biens ou cet actif les créances dont elles peuvent être respectivement titulaires.
Vente de biens réels d’une personne décédée
27(2)Lorsque les biens personnels ne suffisent à régler les dettes lors de l’administration de l’actif d’une personne décédée, la Cour ou un juge peut ordonner que les biens réels de cette personne soient vendus, donnés à bail ou hypothéqués à cette fin et ils peuvent donner les directives y relatives qu’ils estiment à propos.
S.R., c.120, art.29; 1986, c.4, art.28