Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Compétence en common law et en equity de la Cour
26(1)Dans toute cause ou question civile dont est saisie la Cour, la common law et l’equity sont appliquées selon les règles fixées au présent article.
26(2)Si un demandeur ou un requérant prétend être titulaire d’un droit de tenure ou autre droit en equity, ou avoir droit à un redressement fondé sur un moyen tiré de l’equity à l’encontre d’un acte scellé, instrument ou contrat ou à l’encontre d’un droit, titre de propriété ou demande, quels qu’ils soient, avancés par un défendeur ou un intimé dans cette cause ou question, ou bien prétend avoir droit à un redressement fondé sur un droit en common law qui, avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909, n’aurait pu être accordé que par une cour d’equity, la Cour et chacun des juges qui la composent doivent accorder à ce demandeur ou requérant le même redressement qu’aurait pu accorder la Cour suprême en equity dans un procès ou une procédure régulièrement engagée pour les mêmes fins ou pour des fins similaires avant l’entrée en vigueur de ladite Judicature Act.
26(3)À charge d’appel comme dans d’autres cas, la Cour a le pouvoir d’accorder un redressement contre toutes les pénalités ou confiscations et, ce faisant, elle peut fixer les conditions qu’elle estime convenir pour les dépens, frais, dommages-intérêts, dédommagements et toutes les autres questions.
26(4)Si un défendeur prétend être titulaire d’un droit de tenure ou autre droit en equity ou avoir droit à un redressement fondé sur un moyen tiré de l’equity à l’encontre d’un acte scellé, instrument ou contrat ou à l’encontre d’un droit, titre de propriété ou demande avancés par un demandeur ou requérant ou s’il oppose un moyen de défense tiré de l’equity à une demande du demandeur ou requérant dans la cause ou la question, la Cour et chacun des juges qui la composent doivent donner à tout droit de tenure ou autre droit en equity réclamé, à toute demande de redressement fondée sur un moyen tiré de l’equity et à toute défense invoquée en equity les mêmes effets comme moyens de défense opposés à la demande du demandeur ou du requérant que si ceux-ci ou les questions semblables avaient été invoquées en défense dans un procès ou une procédure engagée devant la Cour pour les mêmes fins ou des fins similaires avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909.
26(5)La Cour et chacun des juges qui la composent peuvent accorder à un défendeur, relativement à un droit de tenure ou autre droit en equity ou à toute autre question d’equity et aussi relativement à un droit de tenure ou autre droit ou titre en common law que ce défendeur réclame ou allègue, à l’encontre d’un demandeur ou requérant, le redressement que le défendeur a régulièrement demandé par ses plaidoiries écrites et que la Cour ou un de ses juges aurait pu accorder dans un procès engagé à cet effet par le même défendeur contre le même demandeur ou requérant, la Cour et l’un de ses juges peuvent également accorder le redressement se rapportant ou se rattachant à l’objet original de la cause ou de la question et demandé de la même manière contre un tiers, qu’il soit ou non déjà partie à la même cause ou question, auquel a été régulièrement signifié un avis écrit de la demande conformément à toute Règle de la Cour ou à toute ordonnance de la Cour qui aurait pu être régulièrement accordée contre ce tiers s’il avait été défendeur à une cause régulièrement engagée par le même défendeur pour les mêmes fins; toute personne à laquelle a été signifié un tel avis est alors réputée être partie à la cause ou question et jouir des mêmes droits de défense contre cette demande que si elle avait été régulièrement poursuivie de la façon ordinaire par le défendeur.
26(6)La Cour et chacun des juges qui la composent doivent reconnaître et admettre d’office tous les droits ou titres de propriété en equity ainsi que tous les devoirs et toutes les obligations d’equity surgissant incidemment dans le cours d’une action ou question, de la même manière selon laquelle la Cour suprême en equity les auraient reconnus et admis d’office dans un procès ou une procédure régulièrement engagée avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909.
26(7)Il ne peut être fait défense par voie d’injonction ou par une ordonnance en révision de poursuivre une cause ou procédure pendante devant la Cour; mais toute question d’equity qui, si la loi intitulée The Judicature Act, 1909 n’avait pas été édictée, aurait permis d’obtenir contre la poursuite d’une telle cause ou procédure une injonction pure et simple ou assortie de conditions peut être invoquée en défense contre cette cause ou procédure; mais aucune disposition de la présente loi n’empêche la Cour d’ordonner la suspension des procédures dans une cause ou question dont elle est saisie si elle estime cette mesure à propos; qu’elle soit ou non partie à une telle cause ou question, toute personne qui aurait eu le droit, si la loi intitulée The Judicature Act, 1909 n’avait pas été édictée, de demander à une Cour d’interdire la poursuite de cette cause ou question ou qui peut avoir le droit de faire exécuter par tous moyens un jugement, une décision ou une ordonnance, auxquels s’oppose tout ou partie des procédures engagées dans la cause ou question, a la faculté de demander à la Cour, par voie de requête selon la procédure sommaire, une suspension des procédures dans cette cause ou question, soit de nature générale, soit dans la mesure qui peut s’imposer pour les fins de la justice; la Cour doit alors rendre l’ordonnance qui convient.
26(8)Sous réserve des dispositions susdites tendant à donner effet aux droits en equity et autres questions d’equity de la façon susdite et sous réserve également des autres dispositions expresses de la présente loi, la Cour et chacun des juges qui la composent doivent reconnaître toutes les demandes et réclamations en common law et tous les droits de tenure, titres, devoirs, obligations et responsabilités existant de par la common law ou créés par une loi et leur donner effet de la même manière que la Cour suprême les aurait reconnus ou leur aurait donné effet soit en common law, soit en equity, si la loi intitulée The Judicature Act, 1909 n’avait pas été édictée.
26(9)Dans l’exercice de la compétence que la présente loi lui attribue à cet égard dans toute cause ou question dont elle est saisie, la Cour a le pouvoir d’accorder et doit accorder, soit purement et simplement, soit aux conditions raisonnables qu’elle estime justes, tous les recours auxquels toute partie à cette cause ou question paraît avoir droit relativement à toute demande, en equity ou en common law, que cette partie a régulièrement porté devant elle dans cette cause ou question afin, autant que possible, de régler définitivement et complètement toutes les questions en litige entre ces parties et d’éviter la multiplicité des procédures juridiques à l’égard de ces questions en litige.
S.R., ch. 120, art. 28; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48; 2013, ch. 32, art. 17
Compétence en common law et en equity de la Cour
26(1)Dans toute cause ou question civile dont est saisie la Cour, la common law et l’equity sont appliquées selon les règles fixées au présent article.
26(2)Si un demandeur ou un requérant prétend être titulaire d’un droit de tenure ou autre droit en equity, ou avoir droit à un redressement fondé sur un moyen tiré de l’equity à l’encontre d’un acte scellé, instrument ou contrat ou à l’encontre d’un droit, titre de propriété ou demande, quels qu’ils soient, avancés par un défendeur ou un intimé dans cette cause ou question, ou bien prétend avoir droit à un redressement fondé sur un droit en common law qui, avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909, n’aurait pu être accordé que par une cour d’equity, la Cour et chacun des juges qui la composent doivent accorder à ce demandeur ou requérant le même redressement qu’aurait pu accorder la Cour suprême en equity dans un procès ou une procédure régulièrement engagée pour les mêmes fins ou pour des fins similaires avant l’entrée en vigueur de ladite Judicature Act.
26(3)À charge d’appel comme dans d’autres cas, la Cour a le pouvoir d’accorder un redressement contre toutes les pénalités ou confiscations et, ce faisant, elle peut fixer les conditions qu’elle estime convenir pour les dépens, frais, dommages-intérêts, dédommagements et toutes les autres questions.
26(4)Si un défendeur prétend être titulaire d’un droit de tenure ou autre droit en equity ou avoir droit à un redressement fondé sur un moyen tiré de l’equity à l’encontre d’un acte scellé, instrument ou contrat ou à l’encontre d’un droit, titre de propriété ou demande avancés par un demandeur ou requérant ou s’il oppose un moyen de défense tiré de l’equity à une demande du demandeur ou requérant dans la cause ou la question, la Cour et chacun des juges qui la composent doivent donner à tout droit de tenure ou autre droit en equity réclamé, à toute demande de redressement fondée sur un moyen tiré de l’equity et à toute défense invoquée en equity les mêmes effets comme moyens de défense opposés à la demande du demandeur ou du requérant que si ceux-ci ou les questions semblables avaient été invoquées en défense dans un procès ou une procédure engagée devant la Cour pour les mêmes fins ou des fins similaires avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909.
26(5)La Cour et chacun des juges qui la composent peuvent accorder à un défendeur, relativement à un droit de tenure ou autre droit en equity ou à toute autre question d’equity et aussi relativement à un droit de tenure ou autre droit ou titre en common law que ce défendeur réclame ou allègue, à l’encontre d’un demandeur ou requérant, le redressement que le défendeur a régulièrement demandé par ses plaidoiries écrites et que la Cour ou un de ses juges aurait pu accorder dans un procès engagé à cet effet par le même défendeur contre le même demandeur ou requérant, la Cour et l’un de ses juges peuvent également accorder le redressement se rapportant ou se rattachant à l’objet original de la cause ou de la question et demandé de la même manière contre un tiers, qu’il soit ou non déjà partie à la même cause ou question, auquel a été régulièrement signifié un avis écrit de la demande conformément à toute Règle de la Cour ou à toute ordonnance de la Cour qui aurait pu être régulièrement accordée contre ce tiers s’il avait été défendeur à une cause régulièrement engagée par le même défendeur pour les mêmes fins; toute personne à laquelle a été signifié un tel avis est alors réputée être partie à la cause ou question et jouir des mêmes droits de défense contre cette demande que si elle avait été régulièrement poursuivie de la façon ordinaire par le défendeur.
26(6)La Cour et chacun des juges qui la composent doivent reconnaître et admettre d’office tous les droits ou titres de propriété en equity ainsi que tous les devoirs et toutes les obligations d’equity surgissant incidemment dans le cours d’une action ou question, de la même manière selon laquelle la Cour suprême en equity les auraient reconnus et admis d’office dans un procès ou une procédure régulièrement engagée avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909.
26(7)Il ne peut être fait défense par voie d’injonction ou par une ordonnance en révision de poursuivre une cause ou procédure pendante devant la Cour; mais toute question d’equity qui, si la loi intitulée The Judicature Act, 1909 n’avait pas été édictée, aurait permis d’obtenir contre la poursuite d’une telle cause ou procédure une injonction pure et simple ou assortie de conditions peut être invoquée en défense contre cette cause ou procédure; mais aucune disposition de la présente loi n’empêche la Cour d’ordonner la suspension des procédures dans une cause ou question dont elle est saisie si elle estime cette mesure à propos; qu’elle soit ou non partie à une telle cause ou question, toute personne qui aurait eu le droit, si la loi intitulée The Judicature Act, 1909 n’avait pas été édictée, de demander à une Cour d’interdire la poursuite de cette cause ou question ou qui peut avoir le droit de faire exécuter, par voie de contrainte par corps ou de toute autre manière, un jugement, une décision ou une ordonnance, auxquels s’oppose tout ou partie des procédures engagées dans la cause ou question, a la faculté de demander à la Cour, par voie de requête selon la procédure sommaire, une suspension des procédures dans cette cause ou question, soit de nature générale, soit dans la mesure qui peut s’imposer pour les fins de la justice; la Cour doit alors rendre l’ordonnance qui convient.
26(8)Sous réserve des dispositions susdites tendant à donner effet aux droits en equity et autres questions d’equity de la façon susdite et sous réserve également des autres dispositions expresses de la présente loi, la Cour et chacun des juges qui la composent doivent reconnaître toutes les demandes et réclamations en common law et tous les droits de tenure, titres, devoirs, obligations et responsabilités existant de par la common law ou créés par une loi et leur donner effet de la même manière que la Cour suprême les aurait reconnus ou leur aurait donné effet soit en common law, soit en equity, si la loi intitulée The Judicature Act, 1909 n’avait pas été édictée.
26(9)Dans l’exercice de la compétence que la présente loi lui attribue à cet égard dans toute cause ou question dont elle est saisie, la Cour a le pouvoir d’accorder et doit accorder, soit purement et simplement, soit aux conditions raisonnables qu’elle estime justes, tous les recours auxquels toute partie à cette cause ou question paraît avoir droit relativement à toute demande, en equity ou en common law, que cette partie a régulièrement porté devant elle dans cette cause ou question afin, autant que possible, de régler définitivement et complètement toutes les questions en litige entre ces parties et d’éviter la multiplicité des procédures juridiques à l’égard de ces questions en litige.
S.R., ch. 120, art. 28; 1986, ch. 4, art. 28; 1987, ch. 6, art. 48
Compétence en common law et en equity de la Cour
26(1)Dans toute cause ou question civile dont est saisie la Cour, la common law et l’equity sont appliquées selon les règles fixées au présent article.
26(2)Si un demandeur ou un requérant prétend être titulaire d’un droit de tenure ou autre droit en equity, ou avoir droit à un redressement fondé sur un moyen tiré de l’equity à l’encontre d’un acte scellé, instrument ou contrat ou à l’encontre d’un droit, titre de propriété ou demande, quels qu’ils soient, avancés par un défendeur ou un intimé dans cette cause ou question, ou bien prétend avoir droit à un redressement fondé sur un droit en common law qui, avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909, n’aurait pu être accordé que par une cour d’equity, la Cour et chacun des juges qui la composent doivent accorder à ce demandeur ou requérant le même redressement qu’aurait pu accorder la Cour suprême en equity dans un procès ou une procédure régulièrement engagée pour les mêmes fins ou pour des fins similaires avant l’entrée en vigueur de ladite Judicature Act.
26(3)À charge d’appel comme dans d’autres cas, la Cour a le pouvoir d’accorder un redressement contre toutes les pénalités ou confiscations et, ce faisant, elle peut fixer les conditions qu’elle estime convenir pour les dépens, frais, dommages-intérêts, dédommagements et toutes les autres questions.
26(4)Si un défendeur prétend être titulaire d’un droit de tenure ou autre droit en equity ou avoir droit à un redressement fondé sur un moyen tiré de l’equity à l’encontre d’un acte scellé, instrument ou contrat ou à l’encontre d’un droit, titre de propriété ou demande avancés par un demandeur ou requérant ou s’il oppose un moyen de défense tiré de l’equity à une demande du demandeur ou requérant dans la cause ou la question, la Cour et chacun des juges qui la composent doivent donner à tout droit de tenure ou autre droit en equity réclamé, à toute demande de redressement fondée sur un moyen tiré de l’equity et à toute défense invoquée en equity les mêmes effets comme moyens de défense opposés à la demande du demandeur ou du requérant que si ceux-ci ou les questions semblables avaient été invoquées en défense dans un procès ou une procédure engagée devant la Cour pour les mêmes fins ou des fins similaires avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909.
26(5)La Cour et chacun des juges qui la composent peuvent accorder à un défendeur, relativement à un droit de tenure ou autre droit en equity ou à toute autre question d’equity et aussi relativement à un droit de tenure ou autre droit ou titre en common law que ce défendeur réclame ou allègue, à l’encontre d’un demandeur ou requérant, le redressement que le défendeur a régulièrement demandé par ses plaidoiries écrites et que la Cour ou un de ses juges aurait pu accorder dans un procès engagé à cet effet par le même défendeur contre le même demandeur ou requérant, la Cour et l’un de ses juges peuvent également accorder le redressement se rapportant ou se rattachant à l’objet original de la cause ou de la question et demandé de la même manière contre un tiers, qu’il soit ou non déjà partie à la même cause ou question, auquel a été régulièrement signifié un avis écrit de la demande conformément à toute Règle de la Cour ou à toute ordonnance de la Cour qui aurait pu être régulièrement accordée contre ce tiers s’il avait été défendeur à une cause régulièrement engagée par le même défendeur pour les mêmes fins; toute personne à laquelle a été signifié un tel avis est alors réputée être partie à la cause ou question et jouir des mêmes droits de défense contre cette demande que si elle avait été régulièrement poursuivie de la façon ordinaire par le défendeur.
26(6)La Cour et chacun des juges qui la composent doivent reconnaître et admettre d’office tous les droits ou titres de propriété en equity ainsi que tous les devoirs et toutes les obligations d’equity surgissant incidemment dans le cours d’une action ou question, de la même manière selon laquelle la Cour suprême en equity les auraient reconnus et admis d’office dans un procès ou une procédure régulièrement engagée avant l’entrée en vigueur de la loi intitulée The Judicature Act, 1909.
26(7)Il ne peut être fait défense par voie d’injonction ou par une ordonnance en révision de poursuivre une cause ou procédure pendante devant la Cour; mais toute question d’equity qui, si la loi intitulée The Judicature Act, 1909 n’avait pas été édictée, aurait permis d’obtenir contre la poursuite d’une telle cause ou procédure une injonction pure et simple ou assortie de conditions peut être invoquée en défense contre cette cause ou procédure; mais aucune disposition de la présente loi n’empêche la Cour d’ordonner la suspension des procédures dans une cause ou question dont elle est saisie si elle estime cette mesure à propos; qu’elle soit ou non partie à une telle cause ou question, toute personne qui aurait eu le droit, si la loi intitulée The Judicature Act, 1909 n’avait pas été édictée, de demander à une Cour d’interdire la poursuite de cette cause ou question ou qui peut avoir le droit de faire exécuter, par voie de contrainte par corps ou de toute autre manière, un jugement, une décision ou une ordonnance, auxquels s’oppose tout ou partie des procédures engagées dans la cause ou question, a la faculté de demander à la Cour, par voie de requête selon la procédure sommaire, une suspension des procédures dans cette cause ou question, soit de nature générale, soit dans la mesure qui peut s’imposer pour les fins de la justice; la Cour doit alors rendre l’ordonnance qui convient.
26(8)Sous réserve des dispositions susdites tendant à donner effet aux droits en equity et autres questions d’equity de la façon susdite et sous réserve également des autres dispositions expresses de la présente loi, la Cour et chacun des juges qui la composent doivent reconnaître toutes les demandes et réclamations en common law et tous les droits de tenure, titres, devoirs, obligations et responsabilités existant de par la common law ou créés par une loi et leur donner effet de la même manière que la Cour suprême les aurait reconnus ou leur aurait donné effet soit en common law, soit en equity, si la loi intitulée The Judicature Act, 1909 n’avait pas été édictée.
26(9)Dans l’exercice de la compétence que la présente loi lui attribue à cet égard dans toute cause ou question dont elle est saisie, la Cour a le pouvoir d’accorder et doit accorder, soit purement et simplement, soit aux conditions raisonnables qu’elle estime justes, tous les recours auxquels toute partie à cette cause ou question paraît avoir droit relativement à toute demande, en equity ou en common law, que cette partie a régulièrement porté devant elle dans cette cause ou question afin, autant que possible, de régler définitivement et complètement toutes les questions en litige entre ces parties et d’éviter la multiplicité des procédures juridiques à l’égard de ces questions en litige.
S.R., c.120, art.28; 1986, c.4, art.28; 1987, c.6, art.48