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Lois et règlements
J-2
- Loi sur l’organisation judiciaire
Article 24
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Date d'entrée en vigueur
2021-03-01
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Pouvoir de la Cour d’annuler un transfert de biens
24
La Cour peut, aux conditions qui lui apparaissent justes, annuler ou modifier, à la demande d’une partie intéressée, tout transfert de biens, dont la contrepartie, qu’elle ait été exprimée dans le document de transfert ou dans une convention accessoire, est constituée en totalité ou en partie par l’entretien et les aliments d’une personne, mais aucun acte accompli en vertu de la présente loi ne porte atteinte au titre d’un acheteur de bonne foi moyennant contrepartie valable.
S.R., ch. 120, art. 25; 2020, ch. 24, art. 10
2014-11-01
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Pouvoir de la Cour d’annuler un transfert de biens
24
La Cour peut, aux conditions qui lui apparaissent justes, annuler ou modifier, à la demande d’une partie intéressée, tout transfert de biens, dont la contrepartie, qu’elle ait été exprimée dans le document de transfert ou dans une convention accessoire, est constituée en totalité ou en partie par l’entretien et le soutien d’une personne, mais aucun acte accompli en vertu de la présente loi ne porte atteinte au titre d’un acheteur de bonne foi moyennant contrepartie valable.
S.R., ch. 120, art. 25
2006-12-31
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Pouvoir de la Cour d’annuler un transfert de biens
24
La Cour peut, aux conditions qui lui apparaissent justes, annuler ou modifier, à la demande d’une partie intéressée, tout transfert de biens, dont la contrepartie, qu’elle ait été exprimée dans le document de transfert ou dans une convention accessoire, est constituée en totalité ou en partie par l’entretien et le soutien d’une personne, mais aucun acte accompli en vertu de la présente loi ne porte atteinte au titre d’un acheteur de bonne foi moyennant contrepartie valable.
S.R., c.120, art.25
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