Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Restrictions aux interventions
23.1Aucun office, tribunal ou commission établi par une loi, ni aucune corporation ou organisme de la Couronne ne peut, sans l’approbation du procureur général de la province, intervenir en tant que partie dans une affaire devant une cour au Canada sur
a) une question de savoir
(i) si une loi ou une disposition d’une loi quelconque de la Législature ou de la législature de toute autre province est constitutionnellement valide ou applicable,
(ii) si une loi ou une disposition d’une loi quelconque du Parlement du Canada est constitutionnellement valide, ou
(iii) si un règlement ou un règlement administratif établi conformément à une loi de la Législature ou de la législature de toute autre province ou du Parlement du Canada est constitutionnellement valide ou applicable, ou
b) une question se rapportant à l’interprétation des Lois constitutionnelles.
1987, ch. 29, art. 1
Restrictions aux interventions
23.1Aucun office, tribunal ou commission établi par une loi, ni aucune corporation ou organisme de la Couronne ne peut, sans l’approbation du procureur général de la province, intervenir en tant que partie dans une affaire devant une cour au Canada sur
a) une question de savoir
(i) si une loi ou une disposition d’une loi quelconque de la Législature ou de la législature de toute autre province est constitutionnellement valide ou applicable,
(ii) si une loi ou une disposition d’une loi quelconque du Parlement du Canada est constitutionnellement valide, ou
(iii) si un règlement ou un règlement administratif établi conformément à une loi de la Législature ou de la législature de toute autre province ou du Parlement du Canada est constitutionnellement valide ou applicable, ou
b) une question se rapportant à l’interprétation des Lois constitutionnelles.
1987, c.29, art.1