Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Renvoi par le Cabinet à la Cour d’appel
23(1)Les questions importantes de droit ou de fait qui intéressent
a) l’interprétation des Lois constitutionnelles,
b) la constitutionnalité ou l’interprétation d’une loi fédérale ou provinciale,
c) les pouvoirs de la Législature de la province ou de son gouvernement, que le pouvoir particulier dont il s’agit ait ou n’ait pas été exercé, ou qu’il doive ou ne doive pas être exercé, ou
d) toute autre matière, qu’elle soit ou non, dans l’opinion de la Cour, ejusdem generis que celles qui sont énumérées ci-dessus, au sujet de laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil peut juger à propos de soumettre de telles questions,
peuvent être soumises par le lieutenant-gouverneur en conseil à la Cour d’appel, pour audition et pour examen; toute question touchant l’une des matières susdites, ainsi soumis par le lieutenant-gouverneur en conseil, est péremptoirement réputée être une question importante.
23(2)Lorsqu’une question lui est déférée, il incombe à la Cour de l’entendre et de l’étudier et de répondre à chaque question ainsi soumise; la Cour doit communiquer au lieutenant-gouverneur en conseil, à titre d’information, son opinion sur chacune de ces questions, en donnant ses raisons à l’appui de chaque réponse; cette opinion est donnée de la même manière que dans le cas d’un jugement rendu sur appel interjeté devant la Cour et tout juge dont l’opinion diffère de celle de la majorité, doit semblablement communiquer son opinion motivée.
23(3)Dans tous les cas de renvoi où la question soulevée est
a) à savoir
(i) si une loi ou une disposition d’une loi de la Législature est constitutionnellement valide ou applicable, ou
(ii) si une loi ou une disposition d’une loi du Parlement du Canada est constitutionnellement valide,
b) à propos de l’interprétation des Lois constitutionnelles ou à savoir si par rapport à ces lois, les règlements ou règlements administratifs découlant d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada sont constitutionnellement valides ou applicables, ou
c) à propos de l’interprétation d’une loi du Parlement du Canada ou d’un de ses règlements,
le procureur général du Canada doit être avisé de l’audience afin qu’il puisse s’y faire entendre s’il l’estime opportun.
23(4)La Cour a le pouvoir d’ordonner qu’une personne intéressée ou, si toute une catégorie de personnes est intéressée, une ou plusieurs personnes représentant cette catégorie, soient, par avis, prévenues de l’audition de toute question déférée à la Cour en vertu du présent article, et ces personnes ont le droit d’être entendues à ce sujet.
23(5)L’opinion de la Cour sur toute question qui lui est déférée, même si elle n’est donnée qu’à titre consultatif, est considérée pour les fins de l’appel comme un jugement définitif de la Cour rendu entre des parties à une action.
S.R., ch. 120, art. 24A; 1978, ch. 32, art. 18; 1980, ch. 28, art. 6; 1982, ch. 3, art. 39
Renvoi par le Cabinet à la Cour d’appel
23(1)Les questions importantes de droit ou de fait qui intéressent
a) l’interprétation des Lois constitutionnelles,
b) la constitutionnalité ou l’interprétation d’une loi fédérale ou provinciale,
c) les pouvoirs de la Législature de la province ou de son gouvernement, que le pouvoir particulier dont il s’agit ait ou n’ait pas été exercé, ou qu’il doive ou ne doive pas être exercé, ou
d) toute autre matière, qu’elle soit ou non, dans l’opinion de la Cour, ejusdem generis que celles qui sont énumérées ci-dessus, au sujet de laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil peut juger à propos de soumettre de telles questions,
peuvent être soumises par le lieutenant-gouverneur en conseil à la Cour d’appel, pour audition et pour examen; toute question touchant l’une des matières susdites, ainsi soumis par le lieutenant-gouverneur en conseil, est péremptoirement réputée être une question importante.
23(2)Lorsqu’une question lui est déférée, il incombe à la Cour de l’entendre et de l’étudier et de répondre à chaque question ainsi soumise; la Cour doit communiquer au lieutenant-gouverneur en conseil, à titre d’information, son opinion sur chacune de ces questions, en donnant ses raisons à l’appui de chaque réponse; cette opinion est donnée de la même manière que dans le cas d’un jugement rendu sur appel interjeté devant la Cour et tout juge dont l’opinion diffère de celle de la majorité, doit semblablement communiquer son opinion motivée.
23(3)Dans tous les cas de renvoi où la question soulevée est
a) à savoir
(i) si une loi ou une disposition d’une loi de la Législature est constitutionnellement valide ou applicable, ou
(ii) si une loi ou une disposition d’une loi du Parlement du Canada est constitutionnellement valide,
b) à propos de l’interprétation des Lois constitutionnelles ou à savoir si par rapport à ces lois, les règlements ou règlements administratifs découlant d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada sont constitutionnellement valides ou applicables, ou
c) à propos de l’interprétation d’une loi du Parlement du Canada ou d’un de ses règlements,
le procureur général du Canada doit être avisé de l’audience afin qu’il puisse s’y faire entendre s’il l’estime opportun.
23(4)La Cour a le pouvoir d’ordonner qu’une personne intéressée ou, si toute une catégorie de personnes est intéressée, une ou plusieurs personnes représentant cette catégorie, soient, par avis, prévenues de l’audition de toute question déférée à la Cour en vertu du présent article, et ces personnes ont le droit d’être entendues à ce sujet.
23(5)L’opinion de la Cour sur toute question qui lui est déférée, même si elle n’est donnée qu’à titre consultatif, est considérée pour les fins de l’appel comme un jugement définitif de la Cour rendu entre des parties à une action.
S.R., c.120, art.24A; 1978, c.32, art.18; 1980, c.28, art.6; 1982, c.3, art.39