Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Validité constitutionnelle d’une loi
22(1)La Cour a compétence pour connaître d’une action intentée à la demande du procureur général du Canada ou du procureur général de la province afin d’obtenir une opinion déclaratoire concernant la validité d’une loi ou d’une disposition d’une loi de la Législature, quoiqu’aucun autre redressement ne soit demandé ou recherché.
22(2)Un jugement rendu dans une telle action est susceptible d’appel comme les autres jugements de la Cour.
22(3)Dans tous les cas où la question soulevée est
a) à savoir
(i) si une loi ou une disposition d’une loi de la Législature est constitutionnellement valide ou applicable; ou
(ii) si une loi ou une disposition d’une loi du Parlement du Canada est constitutionnellement valide, ou
b) à propos de l’interprétation des Lois constitutionnelles ou à savoir si par rapport à ces lois, les règlements ou règlements administratifs découlant d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada sont constitutionnellement valides ou applicables,
le procureur général du Canada et son homologue de la province doivent en être avisés et chacun peut, s’il l’estime opportun, intervenir en tant que partie, fournir des preuves et débattre des questions de droit tant devant le juge de première instance que devant la Cour d’appel mais en aucun cas, les frais et dépens ne doivent être prononcés en faveur ou à l’encontre de la Couronne et celle-ci reste entièrement libre de ne pas plaider les questions étrangères à sa position concernant la disposition statutaire impliquée.
S.R., ch. 120, art. 24; 1980, ch. 28, art. 5; 1982, ch. 3, art. 39; 1983, ch. 43, art. 6
Validité constitutionnelle d’une loi
22(1)La Cour a compétence pour connaître d’une action intentée à la demande du procureur général du Canada ou du procureur général de la province afin d’obtenir une opinion déclaratoire concernant la validité d’une loi ou d’une disposition d’une loi de la Législature, quoiqu’aucun autre redressement ne soit demandé ou recherché.
22(2)Un jugement rendu dans une telle action est susceptible d’appel comme les autres jugements de la Cour.
22(3)Dans tous les cas où la question soulevée est
a) à savoir
(i) si une loi ou une disposition d’une loi de la Législature est constitutionnellement valide ou applicable; ou
(ii) si une loi ou une disposition d’une loi du Parlement du Canada est constitutionnellement valide, ou
b) à propos de l’interprétation des Lois constitutionnelles ou à savoir si par rapport à ces lois, les règlements ou règlements administratifs découlant d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada sont constitutionnellement valides ou applicables,
le procureur général du Canada et son homologue de la province doivent en être avisés et chacun peut, s’il l’estime opportun, intervenir en tant que partie, fournir des preuves et débattre des questions de droit tant devant le juge de première instance que devant la Cour d’appel mais en aucun cas, les frais et dépens ne doivent être prononcés en faveur ou à l’encontre de la Couronne et celle-ci reste entièrement libre de ne pas plaider les questions étrangères à sa position concernant la disposition statutaire impliquée.
S.R., c.120, art.24; 1980, c.28, art.5; 1982, c.3, art.39; 1983, c.43, art.6