Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Affaires non terminées
20(1)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi, qui a entendu en partie ou complètement une cause ou une question ou une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, décède, prend sa retraite ou est, pour quelque raison que ce soit, incapable de terminer l’audience ou de prononcer son jugement, le juge en chef peut, à la demande de l’une des parties, sur avis de requête ou avec le consentement de toutes les parties, désigner un autre juge pour procéder à une nouvelle audition.
20(2)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi, qui a entendu complètement une cause ou une question ou une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, décède, prend sa retraite ou est, pour quelque raison que ce soit, incapable de terminer l’audience ou de prononcer son jugement, le juge en chef peut, sur la demande de l’une des parties et du consentement de toutes les parties, désigner un autre juge qui, après une nouvelle présentation de l’argumentation, rendra une décision sur la base des éléments de preuve déjà réunis.
20(3)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi, après l’audition partielle d’une procédure criminelle, d’une cause ou question ou d’une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, cesse d’exercer ses fonctions à la suite de sa nomination à une autre Cour ou de toute autre raison, il peut, dans les six mois d’une telle occurrence, soit exercer les pouvoirs d’un juge de la Cour du Banc du Roi dans une procédure criminelle, soit compléter l’audience et délivrer le jugement ou rendre l’ordonnance.
20(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi, après l’audition complète d’une procédure criminelle, d’une cause, ou question ou d’une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, cesse d’exercer ses fonctions à la suite de sa nomination à une autre Cour ou de toute autre raison, il peut, dans les six mois d’une telle occurrence, soit exercer les pouvoirs d’un juge de la Cour du Banc du Roi dans une procédure criminelle, soit délivrer le jugement ou rendre l’ordonnance.
S.R., ch. 120, art. 22; 1959, ch. 54, art. 2; 1960, ch. 43, art. 2; 1978, ch. 32, art. 17; 1980, ch. 28, art. 4; 2023, ch. 17, art. 129
Affaires non terminées
20(1)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine, qui a entendu en partie ou complètement une cause ou une question ou une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, décède, prend sa retraite ou est, pour quelque raison que ce soit, incapable de terminer l’audience ou de prononcer son jugement, le juge en chef peut, à la demande de l’une des parties, sur avis de requête ou avec le consentement de toutes les parties, désigner un autre juge pour procéder à une nouvelle audition.
20(2)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine, qui a entendu complètement une cause ou une question ou une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, décède, prend sa retraite ou est, pour quelque raison que ce soit, incapable de terminer l’audience ou de prononcer son jugement, le juge en chef peut, sur la demande de l’une des parties et du consentement de toutes les parties, désigner un autre juge qui, après une nouvelle présentation de l’argumentation, rendra une décision sur la base des éléments de preuve déjà réunis.
20(3)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine, après l’audition partielle d’une procédure criminelle, d’une cause ou question ou d’une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, cesse d’exercer ses fonctions à la suite de sa nomination à une autre Cour ou de toute autre raison, il peut, dans les six mois d’une telle occurrence, soit exercer les pouvoirs d’un juge de la Cour du Banc de la Reine dans une procédure criminelle, soit compléter l’audience et délivrer le jugement ou rendre l’ordonnance.
20(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine, après l’audition complète d’une procédure criminelle, d’une cause, ou question ou d’une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, cesse d’exercer ses fonctions à la suite de sa nomination à une autre Cour ou de toute autre raison, il peut, dans les six mois d’une telle occurrence, soit exercer les pouvoirs d’un juge de la Cour du Banc de la Reine dans une procédure criminelle, soit délivrer le jugement ou rendre l’ordonnance.
S.R., ch. 120, art. 22; 1959, ch. 54, art. 2; 1960, ch. 43, art. 2; 1978, ch. 32, art. 17; 1980, ch. 28, art. 4
Affaires non terminées
20(1)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine, qui a entendu en partie ou complètement une cause ou une question ou une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, décède, prend sa retraite ou est, pour quelque raison que ce soit, incapable de terminer l’audience ou de prononcer son jugement, le juge en chef peut, à la demande de l’une des parties, sur avis de requête ou avec le consentement de toutes les parties, désigner un autre juge pour procéder à une nouvelle audition.
20(2)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine, qui a entendu complètement une cause ou une question ou une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, décède, prend sa retraite ou est, pour quelque raison que ce soit, incapable de terminer l’audience ou de prononcer son jugement, le juge en chef peut, sur la demande de l’une des parties et du consentement de toutes les parties, désigner un autre juge qui, après une nouvelle présentation de l’argumentation, rendra une décision sur la base des éléments de preuve déjà réunis.
20(3)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine, après l’audition partielle d’une procédure criminelle, d’une cause ou question ou d’une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, cesse d’exercer ses fonctions à la suite de sa nomination à une autre Cour ou de toute autre raison, il peut, dans les six mois d’une telle occurrence, soit exercer les pouvoirs d’un juge de la Cour du Banc de la Reine dans une procédure criminelle, soit compléter l’audience et délivrer le jugement ou rendre l’ordonnance.
20(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine, après l’audition complète d’une procédure criminelle, d’une cause, ou question ou d’une requête, demande ou procédure incidente à cette cause ou question, cesse d’exercer ses fonctions à la suite de sa nomination à une autre Cour ou de toute autre raison, il peut, dans les six mois d’une telle occurrence, soit exercer les pouvoirs d’un juge de la Cour du Banc de la Reine dans une procédure criminelle, soit délivrer le jugement ou rendre l’ordonnance.
S.R., c.120, art.22; 1959, c.54, art.2; 1960, c.43, art.2; 1978, c.32, art.17; 1980, c.28, art.4