Continuation de la Cour Suprême
2(1)La Cour suprême du Nouveau-Brunswick telle qu’elle était établie avant le 4 septembre 1979 continue de constituer des tribunaux d’archives sous l’appellation de Cour d’appel du Nouveau-Brunswick et de Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Continuation de la Cour Suprême
2(2)La Cour d’appel se compose du juge en chef du Nouveau-Brunswick, de cinq autres juges, de tout ancien juge de cette cour qui est juge surnuméraire et de tout ancien juge en chef du Nouveau-Brunswick qui est juge ou juge surnuméraire.
Composition de la Cour du Banc de la Reine
2(3)La Cour du Banc de la Reine se compose du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, d’au plus vingt-cinq autres juges, de tout ancien juge de cette Cour qui est juge surnuméraire et de tout ancien juge en chef de cette cour qui est juge ou juge surnuméraire.
Composition de la Cour du Banc de la Reine
2(4)La Cour du Banc de la Reine est constituée de deux divisions qui sont :
a)
la Division de première instance, et
b)
la Division de la famille.
2(4.1)Onze des juges de la Cour du Banc de la Reine sont juges de la Division de la famille.
2(4.2)Un juge de la Division de la famille est de droit juge de la Division de première instance et le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine peut, de temps à autre, exiger qu’un juge de la Division de la famille entende et décide des procédures de la Division de première instance.
2(4.3)Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine peut entendre et décider des procédures de la Division de première instance ou de la Division de la famille et à ces fins le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine est un juge de la Division de première instance ou de la Division de la famille, selon le cas.
2(5)Il est établi, pour chaque poste de juge avec application des paragraphes (2) et (3), un poste de juge surnuméraire que tout juge des Cours peut décider d’occuper après s’être conformé et avoir satisfait aux conditions posées par la
Loi sur les juges, chapitre J-1 des Statuts revisés du Canada de 1970.
Poste de juge pour chaque juge en chef
2(6)Il est établi, pour chaque poste de juge en chef créé en application des paragraphes (2) et (3) le poste de juge qu’un juge en chef peut décider d’occuper après s’être conformé et avoir satisfait aux conditions posées par la
Loi sur les juges, chapitre J-1 des Statuts revisés du Canada de 1970.
S.R., c.120, art.2; 1954, c.49, art.1; 1958, c.43, art.1; 1963(2e sess.), c.24, art.1; 1965, c.23, art.1; 1966, c.70, art.2; 1971, c.42, art.1; 1973, c.53, art.2; 1975, c.32, art.1; 1978, c.32, art.2; 1979, c.36, art.1, 3; 1981, c.36, art.2; 1982, c.34, art.1; 1983, c.43, art.3; 1985, c.32, art.1; 1987, c.6, art.48; 2001, c.29, art.2; 2008, c.30, art.1