Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Audiences en cabinet, appel
15(1)Un juge nommé à la Cour du Banc du Roi siégeant en cabinet peut, du consentement des parties, entendre et juger toute action soumise à cette Cour, pour laquelle aucun jury n’est exigé, que l’action ait été ou non mise au rôle pour être instruite et tous les fonctionnaires qui avaient précédemment assisté à des sessions de circuit sans jury doivent être présents en cabinet lors d’une telle audition, si le juge l’exige.
15(2)Un juge de la Cour d’appel siégeant en cabinet, possède et peut exercer dans les questions attribuées à la Cour du Banc du Roi, la même compétence que celle qu’un juge en cabinet de cette dernière Cour peut exercer.
15(3)Sous réserve du paragraphe 8(3.1) tous les jugements, toutes les décisions et toutes les ordonnances que prononce, prend ou rend un juge en application des paragraphes (1) ou (2) sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel.
S.R., ch. 120, art. 18; 1966, ch. 70, art. 12; 1978, ch. 32, art. 13; 1981, ch. 36, art. 11; 2023, ch. 17, art. 129
Audiences en cabinet, appel
15(1)Un juge nommé à la Cour du Banc de la Reine siégeant en cabinet peut, du consentement des parties, entendre et juger toute action soumise à cette Cour, pour laquelle aucun jury n’est exigé, que l’action ait été ou non mise au rôle pour être instruite et tous les fonctionnaires qui avaient précédemment assisté à des sessions de circuit sans jury doivent être présents en cabinet lors d’une telle audition, si le juge l’exige.
15(2)Un juge de la Cour d’appel siégeant en cabinet, possède et peut exercer dans les questions attribuées à la Cour du Banc de la Reine, la même compétence que celle qu’un juge en cabinet de cette dernière Cour peut exercer.
15(3)Sous réserve du paragraphe 8(3.1) tous les jugements, toutes les décisions et toutes les ordonnances que prononce, prend ou rend un juge en application des paragraphes (1) ou (2) sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel.
S.R., ch. 120, art. 18; 1966, ch. 70, art. 12; 1978, ch. 32, art. 13; 1981, ch. 36, art. 11
Audiences en cabinet : Banc de la Reine
15(1)Un juge nommé à la Cour du Banc de la Reine siégeant en cabinet peut, du consentement des parties, entendre et juger toute action soumise à cette Cour, pour laquelle aucun jury n’est exigé, que l’action ait été ou non mise au rôle pour être instruite et tous les fonctionnaires qui avaient précédemment assisté à des sessions de circuit sans jury doivent être présents en cabinet lors d’une telle audition, si le juge l’exige.
Audiences en cabinet : Cour d’appel
15(2)Un juge de la Cour d’appel siégeant en cabinet, possède et peut exercer dans les questions attribuées à la Cour du Banc de la Reine, la même compétence que celle qu’un juge en cabinet de cette dernière Cour peut exercer.
Appel d’une décision prise en cabinet
15(3)Sous réserve du paragraphe 8(3.1) tous les jugements, toutes les décisions et toutes les ordonnances que prononce, prend ou rend un juge en application des paragraphes (1) ou (2) sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel.
S.R., c.120, art.18; 1966, c.70, art.12; 1978, c.32, art.13; 1981, c.36, art.11