Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Cours extraordinaires d’oyer and terminer
13Peuvent siéger pour une circonscription judiciaire, lorsque cela s’impose, des cours extraordinaires d’oyer and terminer and general gaol delivery, qui ont les mêmes pouvoirs, privilèges, accessoires et fonctions à tous égards en ce qui concerne les crimes et infractions ainsi qu’il est prévu ci-dessus, lorsque la convocation de cette Cour est autorisée en vertu d’une autorisation écrite du juge en chef de la Cour du Banc du Roi.
S.R., ch. 120, art. 16; 1967, ch. 49, art. 3; 1972, ch. 39, art. 2; 1973, ch. 39, art. 2; 1973, ch. 74, art. 46; 1978, ch. 32, art. 11; 2023, ch. 17, art. 129
Cours extraordinaires d’oyer and terminer
13Peuvent siéger pour une circonscription judiciaire, lorsque cela s’impose, des cours extraordinaires d’oyer and terminer and general gaol delivery, qui ont les mêmes pouvoirs, privilèges, accessoires et fonctions à tous égards en ce qui concerne les crimes et infractions ainsi qu’il est prévu ci-dessus, lorsque la convocation de cette Cour est autorisée en vertu d’une autorisation écrite du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine.
S.R., ch. 120, art. 16; 1967, ch. 49, art. 3; 1972, ch. 39, art. 2; 1973, ch. 39, art. 2; 1973, ch. 74, art. 46; 1978, ch. 32, art. 11
Cours extraordinaires d’oyer and terminer
13Peuvent siéger pour une circonscription judiciaire, lorsque cela s’impose, des cours extraordinaires d’oyer and terminer and general gaol delivery, qui ont les mêmes pouvoirs, privilèges, accessoires et fonctions à tous égards en ce qui concerne les crimes et infractions ainsi qu’il est prévu ci-dessus, lorsque la convocation de cette Cour est autorisée en vertu d’une autorisation écrite du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine.
S.R., c.120, art.16; 1967, c.49, art.3; 1972, c.39, art.2; 1973, c.39, art.2; 1973, c.74, art.46; 1978, c.32, art.11
Cours extraordinaires d’oyer and terminer
13Peuvent siéger pour une circonscription judiciaire, lorsque cela s’impose, des cours extraordinaires d’oyer and terminer and general gaol delivery, qui ont les mêmes pouvoirs, privilèges, accessoires et fonctions à tous égards en ce qui concerne les crimes et infractions ainsi qu’il est prévu ci-dessus, lorsque la convocation de cette Cour est autorisée en vertu d’une autorisation écrite du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine.
S.R., c.120, art.16; 1967, c.49, art.3; 1972, c.39, art.2; 1973, c.39, art.2; 1973, c.74, art.46; 1978, c.32, art.11