Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Responsabilités du juge en chef
12.01(1)Pour assurer le bon fonctionnement de la Cour, le juge en chef de la Cour du Banc du Roi est chargé de l’administration des responsabilités judiciaires de la Cour du Banc du Roi relativement à la magistrature.
12.01(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confèrent le paragraphe (1) et toute autre disposition de la présente loi, et sans que soit limitée la portée générale de ce paragraphe ou de toute autre disposition, le juge en chef
a) est chargé de l’assignation des fonctions judiciaires à chacun des juges et exerce une surveillance sur l’assignation, et peut modifier ces fonctions lorsqu’il y a lieu,
b) détermine l’entière charge de travail annuelle, mensuelle et hebdomadaire de chacun des juges,
c) peut requérir d’un juge qu’il remplace un autre juge durant son absence,
d) peut désigner le lieu où un juge doit siéger ainsi que les jours où il doit y siéger, et
e) peut désigner le lieu où un juge doit établir et tenir un bureau.
12.01(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le juge en chef de la Cour du Banc du Roi peut, avec le consentement du ministre de la Justice, désigner le lieu où un juge doit établir sa résidence.
12.01(4)Si le juge en chef de la Cour du Banc du Roi désigne le lieu de résidence d’un juge en vertu du paragraphe (3), il ne peut par la suite désigner un nouveau lieu de résidence pour lui sans avoir d’abord obtenu son consentement et celui du ministre de la Justice.
12.01(5)Si le juge en chef de la Cour du Banc du Roi a désigné le lieu de résidence d’un juge avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il ne peut par la suite désigner un nouveau lieu de résidence pour lui sans avoir d’abord obtenu son consentement et celui du ministre de la Justice.
2001, ch. 29, art. 6; 2017, ch. 8, art. 1; 2020, ch. 25, art. 64; 2022, ch. 28, art. 30; 2023, ch. 17, art. 129
Responsabilités du juge en chef
12.01(1)Pour assurer le bon fonctionnement de la Cour, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine est chargé de l’administration des responsabilités judiciaires de la Cour du Banc de la Reine relativement à la magistrature.
12.01(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confèrent le paragraphe (1) et toute autre disposition de la présente loi, et sans que soit limitée la portée générale de ce paragraphe ou de toute autre disposition, le juge en chef
a) est chargé de l’assignation des fonctions judiciaires à chacun des juges et exerce une surveillance sur l’assignation, et peut modifier ces fonctions lorsqu’il y a lieu,
b) détermine l’entière charge de travail annuelle, mensuelle et hebdomadaire de chacun des juges,
c) peut requérir d’un juge qu’il remplace un autre juge durant son absence,
d) peut désigner le lieu où un juge doit siéger ainsi que les jours où il doit y siéger, et
e) peut désigner le lieu où un juge doit établir et tenir un bureau.
12.01(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine peut, avec le consentement du ministre de la Justice, désigner le lieu où un juge doit établir sa résidence.
12.01(4)Si le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine désigne le lieu de résidence d’un juge en vertu du paragraphe (3), il ne peut par la suite désigner un nouveau lieu de résidence pour lui sans avoir d’abord obtenu son consentement et celui du ministre de la Justice.
12.01(5)Si le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine a désigné le lieu de résidence d’un juge avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il ne peut par la suite désigner un nouveau lieu de résidence pour lui sans avoir d’abord obtenu son consentement et celui du ministre de la Justice.
2001, ch. 29, art. 6; 2017, ch. 8, art. 1; 2020, ch. 25, art. 64; 2022, ch. 28, art. 30
Responsabilités du juge en chef
12.01(1)Pour assurer le bon fonctionnement de la Cour, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine est chargé de l’administration des responsabilités judiciaires de la Cour du Banc de la Reine relativement à la magistrature.
12.01(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confèrent le paragraphe (1) et toute autre disposition de la présente loi, et sans que soit limitée la portée générale de ce paragraphe ou de toute autre disposition, le juge en chef
a) est chargé de l’assignation des fonctions judiciaires à chacun des juges et exerce une surveillance sur l’assignation, et peut modifier ces fonctions lorsqu’il y a lieu,
b) détermine l’entière charge de travail annuelle, mensuelle et hebdomadaire de chacun des juges,
c) peut requérir d’un juge qu’il remplace un autre juge durant son absence,
d) peut désigner le lieu où un juge doit siéger ainsi que les jours où il doit y siéger, et
e) peut désigner le lieu où un juge doit établir et tenir un bureau.
12.01(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine peut, avec le consentement du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, désigner le lieu où un juge doit établir sa résidence.
12.01(4)Si le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine désigne le lieu de résidence d’un juge en vertu du paragraphe (3), il ne peut par la suite désigner un nouveau lieu de résidence pour lui sans avoir d’abord obtenu son consentement et celui du ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
12.01(5)Si le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine a désigné le lieu de résidence d’un juge avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il ne peut par la suite désigner un nouveau lieu de résidence pour lui sans avoir d’abord obtenu son consentement et celui du ministre de la Justice et de la Sécurité publique.
2001, ch. 29, art. 6; 2017, ch. 8, art. 1; 2020, ch. 25, art. 64
Responsabilités du juge en chef
12.01(1)Pour assurer le bon fonctionnement de la Cour, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine est chargé de l’administration des responsabilités judiciaires de la Cour du Banc de la Reine relativement à la magistrature.
12.01(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confèrent le paragraphe (1) et toute autre disposition de la présente loi, et sans que soit limitée la portée générale de ce paragraphe ou de toute autre disposition, le juge en chef
a) est chargé de l’assignation des fonctions judiciaires à chacun des juges et exerce une surveillance sur l’assignation, et peut modifier ces fonctions lorsqu’il y a lieu,
b) détermine l’entière charge de travail annuelle, mensuelle et hebdomadaire de chacun des juges,
c) peut requérir d’un juge qu’il remplace un autre juge durant son absence,
d) peut désigner le lieu où un juge doit siéger ainsi que les jours où il doit y siéger, et
e) peut désigner le lieu où un juge doit établir et tenir un bureau.
12.01(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine peut, avec le consentement du ministre de la Justice, désigner le lieu où un juge doit établir sa résidence.
12.01(4)Si le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine désigne le lieu de résidence d’un juge en vertu du paragraphe (3), il ne peut par la suite désigner un nouveau lieu de résidence pour lui sans avoir d’abord obtenu son consentement et celui du ministre de la Justice.
12.01(5)Si le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine a désigné le lieu de résidence d’un juge avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, il ne peut par la suite désigner un nouveau lieu de résidence pour lui sans avoir d’abord obtenu son consentement et celui du ministre de la Justice.
2001, ch. 29, art. 6; 2017, ch. 8, art. 1
Responsabilités du juge en chef
12.01(1)Pour assurer le bon fonctionnement de la Cour, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine est chargé de l’administration des responsabilités judiciaires de la Cour du Banc de la Reine relativement à la magistrature.
12.01(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confèrent le paragraphe (1) et toute autre disposition de la présente loi, et sans que soit limitée la portée générale de ce paragraphe ou de toute autre disposition, le juge en chef
a) est chargé de l’assignation des fonctions judiciaires à chacun des juges et exerce une surveillance sur l’assignation, et peut modifier ces fonctions lorsqu’il y a lieu,
b) détermine l’entière charge de travail annuelle, mensuelle et hebdomadaire de chacun des juges,
c) peut requérir d’un juge qu’il remplace un autre juge durant son absence,
d) peut désigner le lieu où un juge doit siéger ainsi que les jours où il doit y siéger, et
e) peut désigner le lieu où un juge doit établir et tenir un bureau.
12.01(3)Lors de la nomination d’un juge faite après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine peut désigner le lieu où le juge doit établir sa résidence.
2001, ch. 29, art. 6
Responsabilités du juge en chef
12.01(1)Pour assurer le bon fonctionnement de la Cour, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine est chargé de l’administration des responsabilités judiciaires de la Cour du Banc de la Reine relativement à la magistrature.
12.01(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confèrent le paragraphe (1) et toute autre disposition de la présente loi, et sans que soit limitée la portée générale de ce paragraphe ou de toute autre disposition, le juge en chef
a) est chargé de l’assignation des fonctions judiciaires à chacun des juges et exerce une surveillance sur l’assignation, et peut modifier ces fonctions lorsqu’il y a lieu,
b) détermine l’entière charge de travail annuelle, mensuelle et hebdomadaire de chacun des juges,
c) peut requérir d’un juge qu’il remplace un autre juge durant son absence,
d) peut désigner le lieu où un juge doit siéger ainsi que les jours où il doit y siéger, et
e) peut désigner le lieu où un juge doit établir et tenir un bureau.
12.01(3)Lors de la nomination d’un juge faite après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine peut désigner le lieu où le juge doit établir sa résidence.
2001, c.29, art.6