Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Fonctions du juge en chef
12(1)Le juge en chef du Nouveau-Brunswick détermine la politique générale de la Cour d’appel et de la Cour du Banc du Roi en matière judiciaire.
12(2)Le juge en chef du Nouveau-Brunswick et le juge en chef de la Cour du Banc du Roi doivent répartir et coordonner le travail des juges dans leur cour respective et tous les juges doivent observer les ordonnances et directives des juges en chef qui s’y rapportent.
12(3)Un juge en chef adjoint doit exercer les fonctions que lui assigne le juge en chef de la Cour du Banc du Roi.
S.R., ch. 120, art. 15; 1966, ch. 70, art. 11; 1978, ch. 32, art. 10; 2001, ch. 29, art. 5; 2023, ch. 17, art. 129
Fonctions du juge en chef
12(1)Le juge en chef du Nouveau-Brunswick détermine la politique générale de la Cour d’Appel et de la Cour du Banc de la Reine en matière judiciaire.
12(2)Le juge en chef du Nouveau-Brunswick et le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine doivent répartir et coordonner le travail des juges dans leur cour respective et tous les juges doivent observer les ordonnances et directives des juges en chef qui s’y rapportent.
12(3)Un juge en chef adjoint doit exercer les fonctions que lui assigne le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine.
S.R., ch. 120, art. 15; 1966, ch. 70, art. 11; 1978, ch. 32, art. 10; 2001, ch. 29, art. 5
Fonctions du juge en chef
12(1)Le juge en chef du Nouveau-Brunswick détermine la politique générale de la Cour d’Appel et de la Cour du Banc de la Reine en matière judiciaire.
12(2)Le juge en chef du Nouveau-Brunswick et le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine doivent répartir et coordonner le travail des juges dans leur cour respective et tous les juges doivent observer les ordonnances et directives des juges en chef qui s’y rapportent.
S.R., ch. 120, art. 15; 1966, ch. 70, art. 11; 1978, ch. 32, art. 10
Fonctions du juge en chef
12(1)Le juge en chef du Nouveau-Brunswick détermine la politique générale de la Cour d’Appel et de la Cour du Banc de la Reine en matière judiciaire.
12(2)Le juge en chef du Nouveau-Brunswick et le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine doivent répartir et coordonner le travail des juges dans leur cour respective et tous les juges doivent observer les ordonnances et directives des juges en chef qui s’y rapportent.
S.R., c.120, art.15; 1966, c.70, art.11; 1978, c.32, art.10