Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Rapport d’un conseiller familial, travailleur social ou agent de probation
11.4(1)À la suite d’une demande ex parte ou de sa propre initiative, un juge de la Division de la famille peut charger un conseiller familial, un travailleur social, un agent de probation ou toute autre personne de faire un rapport sur toute question qui, selon lui, a des liens avec la procédure.
11.4(2)La personne chargée de rédiger un rapport en vertu du paragraphe (1) doit déposer auprès du greffier un rapport écrit, plus une copie de ce rapport pour le juge et pour chacune des parties en cause; et le greffier doit en faire signifier une copie à chacune des parties en cause et en faire remettre une au juge.
11.4(2.1)Les parties en cause doivent payer les frais de préparation du rapport prévu au paragraphe (1) à parts égales, à moins que le juge de la Division de la famille n’ordonne le paiement de la totalité des frais par une des parties ou le paiement des frais à parts inégales par les parties selon les indications du juge.
11.4(3)Nonobstant toutes règles contraires en matière de preuve, le contenu d’un rapport déposé en vertu du paragraphe (2) constitue une preuve dans la procédure.
11.4(4)La personne qui dépose le rapport en vertu du paragraphe (2) est un témoin qualifié et contraignable.
11.4(5)Toute partie, y compris celle qui a fait assigner la personne mentionnée au paragraphe (4) en qualité de témoin, peut la contre-interroger.
11.4(6)Le juge peut ordonner que le rapport déposé en vertu du paragraphe (2) et tout contre-interrogatoire de l’auteur dudit rapport soient considérés comme confidentiels et par conséquent ne fassent pas partie du dossier public.
1978, ch. 32, art. 9; 1979, ch. 36, art. 8; 1980, ch. 28, art. 3; 1997, ch. 3, art. 1
Rapport d’un conseiller familial, travailleur social ou agent de probation
11.4(1)À la suite d’une demande ex parte ou de sa propre initiative, un juge de la Division de la famille peut charger un conseiller familial, un travailleur social, un agent de probation ou toute autre personne de faire un rapport sur toute question qui, selon lui, a des liens avec la procédure.
11.4(2)La personne chargée de rédiger un rapport en vertu du paragraphe (1) doit déposer auprès du greffier un rapport écrit, plus une copie de ce rapport pour le juge et pour chacune des parties en cause; et le greffier doit en faire signifier une copie à chacune des parties en cause et en faire remettre une au juge.
11.4(2.1)Les parties en cause doivent payer les frais de préparation du rapport prévu au paragraphe (1) à parts égales, à moins que le juge de la Division de la famille n’ordonne le paiement de la totalité des frais par une des parties ou le paiement des frais à parts inégales par les parties selon les indications du juge.
11.4(3)Nonobstant toutes règles contraires en matière de preuve, le contenu d’un rapport déposé en vertu du paragraphe (2) constitue une preuve dans la procédure.
11.4(4)La personne qui dépose le rapport en vertu du paragraphe (2) est un témoin qualifié et contraignable.
11.4(5)Toute partie, y compris celle qui a fait assigner la personne mentionnée au paragraphe (4) en qualité de témoin, peut la contre-interroger.
11.4(6)Le juge peut ordonner que le rapport déposé en vertu du paragraphe (2) et tout contre-interrogatoire de l’auteur dudit rapport soient considérés comme confidentiels et par conséquent ne fassent pas partie du dossier public.
1978, c.32, art.9; 1979, c.36, art.8; 1980, c.28, art.3; 1997, c.3, art.1