Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Procédures à huis clos ou publique
11.3(1)Sous réserve de toute autre loi de la Législature du Nouveau-Brunswick ou du Parlement du Canada qui s’applique aux procédures devant la Division de la famille, un juge de cette Division peut, à sa discrétion, entendre une procédure, en tout ou en partie, à huis clos ou publiquement, compte tenu, dans chaque cas
a) de l’intérêt public si l’audience est publique;
b) du tort ou de l’embarras que risque de subir une personne si certains aspects de sa vie privée sont divulgués; et
c) des arguments de chacune des parties.
11.3(2)Abrogé : 1979, ch. 36, art. 8
1978, ch. 32, art. 9; 1979, ch. 36, art. 8
Procédures à huis clos ou publique
11.3(1)Sous réserve de toute autre loi de la Législature du Nouveau-Brunswick ou du Parlement du Canada qui s’applique aux procédures devant la Division de la famille, un juge de cette Division peut, à sa discrétion, entendre une procédure, en tout ou en partie, à huis clos ou publiquement, compte tenu, dans chaque cas
a) de l’intérêt public si l’audience est publique;
b) du tort ou de l’embarras que risque de subir une personne si certains aspects de sa vie privée sont divulgués; et
c) des arguments de chacune des parties.
11.3(2)Abrogé : 1979, c.36, art.8
1978, c.32, art.9; 1979, c.36, art.8