Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Procédures
11.2(1)La Division de la famille peut être saisie d’une procédure civile qui relève de sa compétence lorsque l’une des parties à la procédure a sa résidence dans la circonscription judiciaire où la procédure est engagée ou que s’y trouve un enfant à l’égard duquel la procédure est engagée ou une décision ou ordonnance demandée.
11.2(2)Même en cas d’inapplicabilité du paragraphe (1), la Division de la famille peut être saisie d’une procédure civile qui entre dans sa compétence si un juge qui la compose et toutes les parties à la procédure y consentent.
11.2(2.1)Une procédure criminelle relevant de la compétence de la Division de la famille ou une procédure concernant une infraction à une loi provinciale ou à un arrêté d’un gouvernement local relevant de la compétence de la Division de la famille peut être introduite dans toute circonscription judiciaire nonobstant le fait que l’infraction criminelle ou l’infraction à une loi provinciale ou à un arrêté d’un gouvernement local est alléguée avoir été commise dans une autre circonscription judiciaire.
11.2(3)Un juge de la Division de la famille peut, en se conformant aux règlements, ordonner qu’une procédure engagée devant la Division de la famille soit transmise à la Division de première instance ou à un autre tribunal si à son avis, il est plus avantageux que cette procédure y soit entendue.
11.2(4)En cas d’engagement devant la Division de la famille d’une procédure qui n’aurait pas dû y être intentée, un juge de cette Division peut, en se conformant aux règlements, à n’importe quel stade de la procédure, ordonner le renvoi devant la Division de première instance ou un autre tribunal où cette procédure peut être convenablement entendue; tous les actes accomplis par une partie à la procédure et toutes les ordonnances rendues à l’occasion de celle-ci avant la décision de renvoi conservent leur validité et produisent leurs effets comme s’ils avaient été accomplis ou rendus devant la Division ou le tribunal qui aurait dû être saisi.
11.2(5)Un juge de la Division de première instance ou d’un autre tribunal ayant compétence pour connaître d’une procédure qui pourrait être engagée devant la Division de la famille, peut, en se conformant aux règlements, ordonner le renvoi de la procédure devant la Division de la famille lorsqu’il estime qu’il serait plus commode de saisir celle-ci.
11.2(6)Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), ou (4) peut donner les instructions qu’il estime indiquées pour opérer le renvoi et statuer sur les dépens ainsi qu’il l’estime approprié.
1978, ch. 32, art. 9; 1979, ch. 36, art. 8; 1985, ch. 53, art. 2; 2005, ch. 7, art. 37; 2017, ch. 20, art. 86
Procédures
11.2(1)La Division de la famille peut être saisie d’une procédure civile qui relève de sa compétence lorsque l’une des parties à la procédure a sa résidence dans la circonscription judiciaire où la procédure est engagée ou que s’y trouve un enfant à l’égard duquel la procédure est engagée ou une décision ou ordonnance demandée.
11.2(2)Même en cas d’inapplicabilité du paragraphe (1), la Division de la famille peut être saisie d’une procédure civile qui entre dans sa compétence si un juge qui la compose et toutes les parties à la procédure y consentent.
11.2(2.1)Une procédure criminelle relevant de la compétence de la Division de la famille ou une procédure concernant une infraction à une loi provinciale ou à un arrêté municipal ou de la communauté rurale relevant de la compétence de la Division de la famille peut être introduite dans toute circonscription judiciaire nonobstant le fait que l’infraction criminelle ou l’infraction à une loi provinciale ou à un arrêté municipal ou de la communauté rurale est alléguée avoir été commise dans une autre circonscription judiciaire.
11.2(3)Un juge de la Division de la famille peut, en se conformant aux règlements, ordonner qu’une procédure engagée devant la Division de la famille soit transmise à la Division de première instance ou à un autre tribunal si à son avis, il est plus avantageux que cette procédure y soit entendue.
11.2(4)En cas d’engagement devant la Division de la famille d’une procédure qui n’aurait pas dû y être intentée, un juge de cette Division peut, en se conformant aux règlements, à n’importe quel stade de la procédure, ordonner le renvoi devant la Division de première instance ou un autre tribunal où cette procédure peut être convenablement entendue; tous les actes accomplis par une partie à la procédure et toutes les ordonnances rendues à l’occasion de celle-ci avant la décision de renvoi conservent leur validité et produisent leurs effets comme s’ils avaient été accomplis ou rendus devant la Division ou le tribunal qui aurait dû être saisi.
11.2(5)Un juge de la Division de première instance ou d’un autre tribunal ayant compétence pour connaître d’une procédure qui pourrait être engagée devant la Division de la famille, peut, en se conformant aux règlements, ordonner le renvoi de la procédure devant la Division de la famille lorsqu’il estime qu’il serait plus commode de saisir celle-ci.
11.2(6)Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), ou (4) peut donner les instructions qu’il estime indiquées pour opérer le renvoi et statuer sur les dépens ainsi qu’il l’estime approprié.
1978, ch. 32, art. 9; 1979, ch. 36, art. 8; 1985, ch. 53, art. 2; 2005, ch. 7, art. 37
Procédures
11.2(1)La Division de la famille peut être saisie d’une procédure civile qui relève de sa compétence lorsque l’une des parties à la procédure a sa résidence dans la circonscription judiciaire où la procédure est engagée ou que s’y trouve un enfant à l’égard duquel la procédure est engagée ou une décision ou ordonnance demandée.
11.2(2)Même en cas d’inapplicabilité du paragraphe (1), la Division de la famille peut être saisie d’une procédure civile qui entre dans sa compétence si un juge qui la compose et toutes les parties à la procédure y consentent.
11.2(2.1)Une procédure criminelle relevant de la compétence de la Division de la famille ou une procédure concernant une infraction à une loi provinciale ou à un arrêté municipal ou de la communauté rurale relevant de la compétence de la Division de la famille peut être introduite dans toute circonscription judiciaire nonobstant le fait que l’infraction criminelle ou l’infraction à une loi provinciale ou à un arrêté municipal ou de la communauté rurale est alléguée avoir été commise dans une autre circonscription judiciaire.
11.2(3)Un juge de la Division de la famille peut, en se conformant aux règlements, ordonner qu’une procédure engagée devant la Division de la famille soit transmise à la Division de première instance ou à un autre tribunal si à son avis, il est plus avantageux que cette procédure y soit entendue.
11.2(4)En cas d’engagement devant la Division de la famille d’une procédure qui n’aurait pas dû y être intentée, un juge de cette Division peut, en se conformant aux règlements, à n’importe quel stade de la procédure, ordonner le renvoi devant la Division de première instance ou un autre tribunal où cette procédure peut être convenablement entendue; tous les actes accomplis par une partie à la procédure et toutes les ordonnances rendues à l’occasion de celle-ci avant la décision de renvoi conservent leur validité et produisent leurs effets comme s’ils avaient été accomplis ou rendus devant la Division ou le tribunal qui aurait dû être saisi.
11.2(5)Un juge de la Division de première instance ou d’un autre tribunal ayant compétence pour connaître d’une procédure qui pourrait être engagée devant la Division de la famille, peut, en se conformant aux règlements, ordonner le renvoi de la procédure devant la Division de la famille lorsqu’il estime qu’il serait plus commode de saisir celle-ci.
11.2(6)Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), ou (4) peut donner les instructions qu’il estime indiquées pour opérer le renvoi et statuer sur les dépens ainsi qu’il l’estime approprié.
1978, c.32, art.9; 1979, c.36, art.8; 1985, c.53, art.2; 2005, c.7, art.37