Juges, compétence
11(1)Dans les articles 11 Ã 11.6
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire où la Division de la famille peut exercer sa compétence;(judicial district)
« procédure » comprend toute action, cause, question, pétition ou demande.(proceeding)
« famille » s’entend également de deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale, mariées ou non, au sein d’une relation permanente, ou le survivant de l’une d’elles, et de leurs enfants ou des enfants de l’une d’elles, naturels ou adoptés ou pour lesquels l’une ou l’autre agit in loco parentis, et de toute personne qui est légalement reliée à une des personnes qui est mentionnée plus haut.
11(2)Le juge en chef de la Cour du Banc du Roi peut, à l’occasion, charger un juge de la Division de première instance d’entendre et de disposer de procédures portées devant la Division de la famille et à cette fin, chaque juge de la Division de première instance est un juge de la Division de la famille.
11(3)La Division de la famille a la même compétence que la Division de première instance.
11(4)Sous réserve du paragraphe (5), la Division de la famille est instituée pour entendre et juger les procédures qui portent sur les matières énumérées à l’Annexe A et, à ces fins, elle peut également exercer la compétence dévolue à la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et à la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ainsi qu’à un juge de ces juridictions; et sans limiter sa compétence elle peut notamment exercer celle qu’un tribunal ou un juge tient des textes énumérés à l’Annexe B.
11(5)La Division de la famille peut connaître des procédures engagées dans une circonscription judiciaire, à l’exclusion de celles qui le sont par voie d’appel.
11(6)Pour connaître des inculpations et autres procédures résultant
a)
Abrogé : 1984, ch. 38, art. 4
a.1)
Abrogé : 1991, ch. 17, art. 1
b)
du
Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, qui relèvent de la compétence d’un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, un juge de la Division de la famille a le pouvoir de deux ou de plusieurs juges de paix siégeant ensemble et a autorité pour agir à titre de juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;
c)
Abrogé : 1991, ch. 17, art. 1
d)
Abrogé : 1991, ch. 17, art. 1
11(7)Toutes les procédures intentées devant la Division de la Famille doivent porter l’en-tête « Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, Division de la Famille ».
11(8)Outre les attributions du tribunal ou du juge qui serait normalement compétent si la présente loi n’était pas en vigueur, la Division de la famille possède également, lorsqu’elle exerce sa compétence dans une procédure quelconque, toutes celles de la Cour du Banc du Roi et d’un de ses juges.
11(9)La Division de la famille peut intervenir en qualité de
parens patriae.
S.R., ch. 120, art. 14; 1954, ch. 49, art. 2; 1963 (2e sess.), ch. 24, art. 2; 1964, ch. 38, art. 1; 1966, ch. 70, art. 10; 1967, ch. 49, art. 2; 1973, ch. 53, art. 5; 1978, ch. 32, art. 9; 1980, ch. 28, art. 2; 1981, ch. 36, art. 7; 1984, ch. 38, art. 4; 1985, ch. 53, art. 1; 1987, ch. 6, art. 48; 1990, ch. 22, art. 27; 1991, ch. 17, art. 1; 2008, ch. 43, art. 8; 2008, ch. 45, art. 9; 2023, ch. 17, art. 129