Lois et règlements

J-2 - Loi sur l’organisation judiciaire

Texte intégral
Sessions de la Division de première instance
10(1)La Cour du Banc du Roi siège en permanence.
10(2)La Division de première instance siège dans chaque circonscription judiciaire aux temps et lieux que son activité requiert et que le juge en chef fixe sous réserve des Règles de procédure, et ses séances doivent être présidées par un juge nommé ou affecté à la Cour du Banc du Roi.
10(3)Nonobstant le paragraphe (2), la Cour du Banc du Roi ne siège pas suivant un calendrier fixe mais, sous réserve des Règles de procédure, doit siéger dans la circonscription où la cause ou la question a été engagée.
10(4)Abrogé : 1978, ch. 32, art. 9
S.R., ch. 120, art. 13; 1967, ch. 49, art. 1; 1973, ch. 53, art. 4; 1978, ch. 32, art. 9; 1983, ch. 43, art. 2; 2023, ch. 17, art. 129
Sessions de la Division de première instance
10(1)La Cour du Banc de la Reine siège en permanence.
10(2)La Division de première instance siège dans chaque circonscription judiciaire aux temps et lieux que son activité requiert et que le juge en chef fixe sous réserve des Règles de procédure, et ses séances doivent être présidées par un juge nommé ou affecté à la Cour du Banc de la Reine.
10(3)Nonobstant le paragraphe (2), la Cour du Banc de la Reine ne siège pas suivant un calendrier fixe mais, sous réserve des Règles de procédure, doit siéger dans la circonscription où la cause ou la question a été engagée.
10(4)Abrogé : 1978, ch. 32, art. 9
S.R., ch. 120, art. 13; 1967, ch. 49, art. 1; 1973, ch. 53, art. 4; 1978, ch. 32, art. 9; 1983, ch. 43, art. 2
Division de première instance
10(1)La Cour du Banc de la Reine siège en permanence.
10(2)La Division de première instance siège dans chaque circonscription judiciaire aux temps et lieux que son activité requiert et que le juge en chef fixe sous réserve des Règles de procédure, et ses séances doivent être présidées par un juge nommé ou affecté à la Cour du Banc de la Reine.
10(3)Nonobstant le paragraphe (2), la Cour du Banc de la Reine ne siège pas suivant un calendrier fixe mais, sous réserve des Règles de procédure, doit siéger dans la circonscription où la cause ou la question a été engagée.
10(4)Abrogé : 1978, c.32, art.9
S.R., c.120, art.13; 1967, c.49, art.1; 1973, c.53, art.4; 1978, c.32, art.9; 1983, c.43, art.2